Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2414539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2404809 en date du 20 août 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 16 août 2024.
Par cette requête, enregistrée le 8 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 du ministre de l’intérieur portant refus de souscription d’un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie adjoint volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense, « Nul ne peut être militaire : () 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction () ». Aux termes de l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Le contrat d’engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l’intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. ».
3. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, Mme A soutient que, si elle a fait l’objet d’une condamnation pénale, elle en a obtenu l’effacement de son casier judiciaire. Ainsi, la requérante ne conteste pas avoir été mise en cause et avoir fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel de Narbonne le 17 novembre 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. Par conséquent, et ce alors que le ministre de l’intérieur pouvait prendre cette décision pour ce seul motif, la requérante, qui ne conteste pas utilement le motif de la décision litigieuse, n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414539
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