Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l’a obligé de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis y compris les jours fériés à 8 heures 30 au commissariat de Blois, l’a obligé de remettre ses documents d’identité et lui a interdit de sortir des limites du département de Loir-et-Cher ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision d’assignation à résidence :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’un défaut de base légale ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de se présenter au commissariat tous les jours sauf les week-ends et les jours fériés :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
* est disproportionnée ;
- les décisions portant remise des documents d’identité et portant interdiction de sortir des limites du département de Loir-et-Cher sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h54.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 1er mai 1989 à Constantine (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 9 janvier 2024 du préfet de Loir-et-Cher son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a obligé à remettre des documents d’identité, a fixé sa résidence, l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 8h30 auprès des services de police de Blois et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, annulé par le présent tribunal par un jugement n° 2403638 du 24 janvier 2025 en raison de ce que le préfet n’avait pas examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, enjoignant alors au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois. Pour l’exécution de ce jugement, par arrêté du 6 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 5 janvier 2026 notifié le 23 suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2503342 du 29 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté du 6 juin 2025. Par arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Sur la décision décidant de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour produit en défense, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer l’arrête en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des assignations à résidence est expressément prévue par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Par suite, le moyen est inopérant.
En troisième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision querellée comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son 1° et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que la décision ne mentionne pas qu’un recours avait été enregistré au tribunal administratif contre l’arrêté du 6 juin 2025 est sans incidence sur la motivation. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable, M. A… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2401533 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2401929 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). Par suite, la décision attaquée n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, Selon l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence (…) prévues au présent livre. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que M. A… a formé un recours contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2026 renouvelant l’assignant à résidence dont il fait l’objet (voir par exemple CAA Versailles, 28 mai 2024, n° 23VE02086). Par suite, la décision attaquée n’est dès lors entachée d’aucune erreur de fait ni d’aucun défaut de base légale pour le même motif.
En sixième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement du 29 janvier 2026 cité au point 1 et mis au dossier dès lors que l’attestation du 13 février 2026, postérieure audit jugement, ne revêt pas un caractère dirimant, la seconde attestation n’étant pas datée.
Sur la décision portant obligation de se présenter au commissariat « tous les jours sauf les week-ends et les jours fériés » :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de se présenter au commissariat « tous les jours sauf les week-ends et les jours fériés » par voie de conséquence de l’illégalité de la décision décidant de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat « tous les jours sauf les week-ends et les jours fériés » en raison de l’absence de risque de fuite, il y a lieu de noter que la décision contestée l’oblige à se présenter « les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés » en sorte que l’obligation qui lui est faite est moindre que celle contestée. Par ailleurs, et alors que la circonstance que le requérant ne présente pas de risque de fuite est sans incidence sur la légalité tant de la décision décidant de l’assignation à résidence que de celle portant modalités de contrôle comprenant notamment les obligations de pontage dès lors qu’un tel risque ne figure pas au nombre des conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’explique pas en quoi de telles obligations seraient disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les décision portant remise des documents d’identité et portant interdiction de sortir des limites du département de Loir-et-Cher :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant remise des documents d’identité et portant interdiction de sortir des limites du département de Loir-et-Cher par voie de conséquence de l’illégalité de la décision décidant de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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