Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 nov. 2025, n° 2505640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2025 et le 3 novembre 2025, ainsi que par les pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zago, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-22 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté PC 00615825L0002 du 16 mai 2025 par lequel le maire de Villars-sur-Var a délivré à la SAS Zyrclo un permis de construire autorisant la construction d’un bâtiment artisanal de 300 m² et d’une salle de réunion de 45 m² ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villars-sur-Var la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
A titre principal, s’agissant de l’application de l’article L.122-22 du code de l’environnement, le dossier de permis ne répond pas aux exigences le dossier de permis ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part que la demande porte sur une activité soumise au régime des installations classées (ICPE) et relève des rubriques de la nomenclature n° 2714, 2662 et 2660. D’autre part, le permis devait obligatoirement être soumis à un examen au cas pour cas pour l’évaluation environnementale prévue à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
A titre subsidiaire, et au titre des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite pour les permis de construire et de plus, les travaux de terrassement ont démarré ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué :
*l’arrêté de permis de construire ne mentionne pas le nom du maire de Villars-sur-
Var, signataire de l’acte ;
* la demande de permis de construire n’a pas été instruite au titre de la réglementation des ICPE ;
* aucun avis n’a été sollicité ni émis par la commission départementale compétente en matière de voirie en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, combiné avec les articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de la voirie routière ;
* le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, ni même d’une saisine pour examen au cas par cas en violation des articles L. 122-1 et R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
* le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les études géologiques concernant les aléas liés aux mouvements de terrain du projet est situé en zone rose, telle que définie par le porter à connaissance (PAC) « Mouvements de terrain – juillet 2023 » ;
* le projet aurait dû faire l’objet d’une concertation préalable en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme en ce qu’il est implanté à moins de 75 mètres de la route départementale 6202 ;
*le permis méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit pas les prescriptions adaptées aux différents risques ( sanitaire, incendie et explosions, pollution de l’eau et circulation) ; il ne prévoit pas de voie d’accès existante pour desservir le projet depuis la voie publique, ni ne mentionne de servitude de passage existante et ne traite pas la question des eaux pluviales et du risque accru de ruissellement incontrôlé, d’inondation et de pollution du milieu naturel ;
* le projet méconnaît les dispositions des articles L 110-1 et R. 111-26 du code de l’urbanisme en l’absence de prescriptions spéciales dès lors qu’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement alors qu’il se situe à proximité d’une exploitation viticole.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2025, la commune de Villars-sur-Var représentée par Me de Poulpiquet, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
les dispositions de l’article L.122-2 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;
la condition d’urgence prévue à l’article L 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt général du projet ;
il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité du permis de construire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2025 complété le 3 novembre, la SAS Zyrclo, représentée par Me Ramoino, demande au tribunal de rejeter la demande de suspension et les conclusions présentées au fond par voie d’exception, de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver, au fond, la demande d’indemnité pour recours abusif au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient :
à titre principal que la requérante qui n’est pas voisine immédiate du projet ne justifie pas d’un intérêt pour agir au regard des pièces du dossier et la nature du projet ;
- à titre subsidiaire, sa requête ne remplit pas la condition d’urgence et il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité du permis de construire ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2405563 ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 11h00 :
- le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de Mme Foultier, greffière ;
— les observations de Me Zago représentant Mme A…, qui reprend les moyens de la requête ;
- et les observations de Me Ramoino représentant la SAS Zyrclo, qui maintient ses écritures ;
— et les observations de Me de Poulpiquet, représentant la commune de Villars-sur-Var qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Zyrclo a déposé auprès de la commune une demande de permis de construire et de démolir pour la construction d’un maire de Villars-sur-Var a délivré à la SAS Zyrclo un permis de construire autorisant la construction sur la parcelle F 1510 d’un bâtiment artisanal de 300 m² et d’une salle de réunion de 45 m² ; Par arrêté PC 00615825L0002 du 16 mai 2025, le maire de Villars-sur-Var a délivré le permis sollicité. Par une décision du 31 juillet 2025, le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, reçu en mairie le 10 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement dispose que : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
3. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées.
4. Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes du II du même article : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas./ Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. »
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de son article R. 181-46 : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / (…).»
6. Il résulte en premier lieu de l’instruction que le projet en litige prévoit la construction d’un bâtiment de 300 m² et d’une salle de réunion de 45 m². Le bâtiment principal est dédié au recyclage de déchets plastiques, et met en œuvre un procédé mécanique/thermomécanique doux, sans solvants, sans cheminée, sans eau de process, sans lavage, sans solvant ni combustion. Il ressort en outre de la notice que les matières sont directement broyées sur site avant d’alimenter une presse à compression chauffante, opérant à une température de fusion comprise entre 160 °C et 170 °C. Il n’est pas cependant établi que ce procédé thermique engendrerait des rejets et des émissions significatives de composés organiques volatils (COV) ou situéesau-delà des seuils réglementaires d’émissions atmosphériques. Il s’ensuit que le projet en litige n’apparaît pas par sa nature, ses dimensions et sa localisation au sein d’une zone d’activité, susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Par suite, il ne relève pas de l’étude environnementale prévue à l’article L 122-2 du code de l’environnement.
7. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le volume de matières stockées se situerait au-delà du seuil de 100 m³ fixé pour la rubrique 2662 relative au stockage des polymères. En outre, la rubrique 2660 relative au broyage, concassage et criblage ne concerne que les substances végétales et tous produits organiques naturels. Enfin il ne résulte pas de l’instruction qu’au regard des volumes traités, se situant en deçà du seuil de 100 m3, le projet relèverait de la rubrique 2714 concernant l’installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux comprenant notamment les plastiques.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander que la suspension de l’arrêté contesté soit ordonnée en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et que le projet en litige soit soumis à un examen au cas par cas en application de de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
10. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que l’ arrêté de permis de construire attaqué ne mentionne pas le nom du maire de Villars-sur-Var, de l’absence d’instruction de la demande au titre de la réglementation relative aux ICPE, de l’absence au dossier de demande d’un avis de la commission départementale compétente en matière de voirie ainsi que des études géologiques concernant les aléas liés aux mouvements de terrain, de l’absence d’évaluation environnementale et d’examen du projet au cas par cas, de l’absence de concertation préalable ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles L 110-1 L. 111-2, L. 111-6 et R. 111-26 du code de l’urbanisme ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles :
12. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ». Ces dispositions, dont les termes mêmes limitent leur champ d’application aux recours formés devant le juge de l’excès de pouvoir, ne confèrent pas au juge des référés le pouvoir de statuer sur des conclusions tendant à l’allocation de dommages et intérêts dirigées contre l’auteur d’un recours traduisant son comportement abusif. Les conclusions présentées à cette fin par la SAS Zyrclo dans la présente instance de référé ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. La demande présentée à ce titre par Mme A… ne peut qu’être rejetée dès lors que la commune de Villars-sur-Var et la SAS Zyrclo ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Villars-sur-Var et de la SAS Zyrclo fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les demandes de la commune de Villars-sur-Var présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les demandes de la société Zyrclo présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Villars-sur-Var et à la SAS Zyrclo.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
A.MYARA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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