Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2601185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Transport Fret Logistique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle Transport Fret Logistique demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 9 093,53 euros du 2 janvier 2026 émis par la direction départementale des finances publiques – trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes ;
d’ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure de recouvrement engagée à son encontre ;
de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’expose à des saisies immédiates, susceptibles de conduire au blocage de ses comptes bancaires et de compromettre la poursuite de son activité ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été émise au nom d’un autre débiteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle porte atteinte à sa liberté de commerce et d’industrie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Transport Fret Logistique demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 9 093,53 euros émis par la direction départementale des finances publiques – trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence du tribunal administratif.
D’autre part, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ».
Aux termes de l’article 6-1 du décret n°64-1333 susvisé : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement demeurés impayés d’amendes forfaitaires et de leur majoration relèvent du juge judiciaire.
Les conclusions de la société Transport Fret Logistique, qui sont dirigées contre une saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 4 décembre 2025 par le comptable public chargé de la trésorerie de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 9 093,53 euros, qui participe d’une procédure ayant pour objet d’obtenir le paiement de somme mises à la charge du débiteur par un jugement du tribunal correctionnel et de plusieurs amendes forfaitaires et forfaits de post-stationnement majorés, selon les termes de l’avis lui-même, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, la requête de la société Transport Fret Logistique doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de la société Transport Fret Logistique est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle Transport Fret Logistique.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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