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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 mars 2026, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Donzel, demande au tribunal à titre principal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » et aux termes de l’article R. 922-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin (…) ».
3. Par arrêté du 30 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, par un arrêté du 26 février 2026 du préfet du Haut-Rhin, Mme A… a été placée dans le centre de rétention administrative de Metz. Ainsi, le litige relève désormais, en application des dispositions précitées des articles R. 922-4 et R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence, non du tribunal administratif de Poitiers ou de Strasbourg, mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Deux-Sèvres, au préfet du Haut-Rhin et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Poitiers, le 2 mars 2026
Le président,
Signé
A. JARRIGE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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