Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2407086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 17 mars 2025, M. A… C… et Mme B… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de Vence a délivré à la société In’Li Paca un permis de construire modificatif portant sur l’ajout de deux places de stationnement supplémentaires non commandées, le déplacement d’arbres et la modification de la hauteur à l’égout de la construction, sur une parcelle cadastrée section AW n° 159, située 162 avenue Humbert Ricolfi, sur le territoire de la commune de Vence, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence et de la société In’Li Paca la somme de 750 euros chacune à leur verser à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir suffisant ;
- les prescriptions du gestionnaire de voirie n’ont pas été reprises à l’identique dans le permis de construire modificatif ;
- le projet méconnaît l’article 48-2 du règlement métropolitain de voirie ;
- le projet méconnaît l’article 15.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur ;
- le projet méconnaît l’article 37 des dispositions générales et l’article 2.1.2 du règlement de la zone UFb3 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît l’article 2.4 du règlement de la zone UFb3 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur et le document n°5 des pièces réglementaires du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît l’article 2.1.3 du règlement de la zone UFb3 du plan local d’urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la société In’li Paca, représentée par Me Faraut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C… et Mme D… ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre du permis de construire modificatif ;
- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Vence conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que les moyens soulevés sont identiques à ceux invoqués dans les affaires nos 2303295 et 2303445, qui ont fait l’objet d’un jugement du tribunal en date du 15 janvier 2025 ;
- les requérants n’ont pas contesté le permis de construire initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Faraut, représentant la société In’li Paca.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 janvier 2023, le maire de Vence a délivré à la société In’Li Paca un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’une villa existante et la construction d’un immeuble de huit logements sur la parcelle cadastrée section AW n°159, située 162 avenue Humbert Ricolfi, sur le territoire de la commune de Vence. La société In’Li Paca a ensuite obtenu un permis de construire modificatif, le 15 mai 2023. Puis, par un arrêté du 13 mai 2024, le maire de Vence a délivré à la société In’Li Paca un nouveau permis de construire modificatif portant sur l’ajout de deux places de stationnement supplémentaires non commandées, le déplacement d’arbres et la modification de la hauteur à l’égout de la construction. M. C… et Mme D… ont formé un recours gracieux contre ce dernier permis, par un courrier du 17 août 2024, qui a été implicitement rejeté par le maire de Vence. Dans la présente instance, M. C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Vence :
Contrairement à ce que soutient la commune de Vence, la circonstance que le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes n° 2303295 et 2303445 dirigées contre l’arrêté du 13 mai 2024, par un jugement du 15 janvier 2025, n’a pas pour effet de priver d’objet la présente requête. L’exception de non-lieu doit, par suite, être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
En l’espèce, le projet initial portait sur la démolition d’une villa existante et la construction d’un immeuble de huit logements en R+3, d’une surface de plancher de 498,62 m2, sur la parcelle cadastrée section AW n°159, située 162 avenue Humbert Ricolfi, sur le territoire de la commune de Vence. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées à ce projet par le permis de construire modificatif attaqué du 13 mai 2024 ont consisté, afin notamment de corriger le vice relevé dans le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2024 n° 2303295, à réagencer le parking en sous-sol du bâtiment afin que deux places de stationnement situées en enfilades soient directement accessibles, ainsi qu’à modifier légèrement les hauteurs de chaque étage afin d’augmenter la hauteur habitable du niveau d’attique et à déplacer des arbres. Il est toutefois constant que la volumétrie du bâti et le nombre de logements reste identique, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification du plan de stationnement souterrain, qui ne sera pas visible par les tiers, demeure sans incidence aucune sur les conditions de circulation et de trafic aux abords du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de l’augmentation de la hauteur habitable du niveau en attique, la hauteur globale de la construction sera réduite, dès lors que les plans de coupe du permis initial mentionnaient une hauteur à l’égout de l’attique de 11,26 mètres tandis que les plans de coupe du permis modificatif ne font apparaître qu’une hauteur de 11,15 mètres, eu égard à la réduction de la hauteur des étages inférieurs. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’un préjudice de vue causé par le projet, dès lors que le permis modificatif, qui réduit la hauteur totale de la construction, n’est pas de nature à aggraver les vues préexistantes mais à les atténuer. Dans ces conditions, M. C… et Mme D…, qui ne se prévalent d’ailleurs pas du déplacement des arbres par le permis modificatif, ne font pas état d’éléments tenant à la nature, à l’importance ou à la localisation des modifications apportées au projet initial justifiant que leur soit reconnu un intérêt à agir leur donnant qualité pour contester l’arrêté du 13 mai 2024. Il y a ainsi lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société In’Li Paca.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation du tribunal, M. C… et Mme D… ne justifient pas avoir notifié ni à la société In’li Paca ni à la commune de Vence leur recours contentieux tendant à l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2024, de sorte que leur requête est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… et Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de Vence a délivré à la société In’Li Paca un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vence et la société In’li Paca, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. C… et Mme D…, qui ne sont au demeurant pas représentés par un avocat, la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C… et Mme D… une somme totale de 1 500 euros à verser à la société In’li Paca au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme D… verseront une somme de 1 500 euros à la société In’li Paca en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… D…, à la commune de Vence et à la société In’li Paca.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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