Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2407318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A… B… conteste la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et sollicite le réexamen de sa demande.
Vu la lettre du 17 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressé en ce sens.
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
4. En dépit de la demande de régularisation du 17 juin 2024, dont elle a accusé réception le 20 juin 2024, Mme B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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