Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2302952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Brossard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 2 051,23 euros émis le 19 septembre 2023 par le centre hospitalier de Pau et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5-4 du code général des collectivités territoriales dès lors, d’une part, qu’elle ne comporte aucune précision sur les nom, prénom et qualité de la personne, et d’autre part, qu’elle n’a pas été signée pas plus que le bordereau de titre ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu’elle n’indique pas les bases de liquidation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle revient à retirer une décision créatrice de droit au-delà d’un délai de quatre mois ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas à supporter les conséquences des erreurs commises par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Pau en qualité d’auxiliaire de puériculture depuis le 3 novembre 2010. Elle est placée en congé maladie de longue durée depuis le 7 février 2018. Le 20 décembre 2022, Mme A… a demandé à bénéficier d’une mise à la retraite pour invalidité. Par une décision du 12 juin 2023 et en attendant l’avis de la caisse nationale de retraités des agents des collectivités locales (CNRACL), le directeur du centre hospitalier de Pau a décidé de lui verser un demi-traitement à l’issue de ses droits à congé longue durée, soit à compter du 7 février 2023. Elle a toutefois été rémunérée à plein traitement du 1er juin 2023 au 31 août 2023. Un avis des sommes à payer d’un montant de 2 051,23 euros correspondant à une partie de la rémunération alors versée à l’intéressée a été émis à son encontre le 19 septembre 2023 par le centre hospitalier de Pau. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de l’obligation de payer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre de perception pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque l’intéressé choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article L. 1617-5-4 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer qui mentionne le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur ne comporte pas sa signature. L’administration n’a toutefois pas produit le bordereau de titre de recettes correspondant au titre exécutoire litigieux. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme et méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer d’un montant de 2 051,23 euros émis le 19 septembre 2023.
Toutefois, l’annulation de cet avis des sommes à payer résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, que Mme A… soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont l’avis des sommes à payer l’a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre la charge de Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Pau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme demandée par Mme A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer d’un montant de 2 051,23 euros émis le 19 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier de Pau.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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