Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites nées le 30 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et sa demande de carte de résident, dans les 30 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans les 48 heures suivant l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il conteste un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’au surplus, la décision contestée le place en situation irrégulière, sans droit au séjour ni au travail ;
La décision contestée est insuffisamment motivée et méconnait les articles L. 423-14 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées par ces textes pour se voir renouveler son titre de séjour et délivrer une carte de résident ; en outre, cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, viole son droit fondamental au travail et sa liberté d’aller et venir et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600903 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète de l’Isère a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 février 2026. Elle conclut au non-lieu à statuer et expose qu’elle a délivré à M. C… une carte de résident, valable du 10/02/2026 au 09/02/2036.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
La préfète de l’Isère a délivré à M. C… une carte de résident mention « vie privée et familiale », valable du 10/02/2026 au 09/02/2036.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu, notamment, de la circonstance que seul le dépôt d’une requête a conduit la préfète de l’Isère à délivrer au requérant la carte de résident qu’il sollicitait, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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