Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2506359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés le 22 mai 2025, le 11 juin 2025 à 01 h 09, le 11 juin 2025 à 02 h 21, le 11 juin 2025 à 02 h 24, le 13 juin 2025, le 16 juin 2025 et le 24 juin 2025, M. C… A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est de bonne foi car l’établissement « Ecole de commerce de Lyon » lui a indiqué à tort que la formation qu’il a suivie donnait lieu à la délivrance d’un diplôme reconnu par l’Etat, qu’il ne devrait pas subir les conséquences de cette erreur sur son droit au séjour, qu’il se retrouve placé dans une situation de grande précarité et qu’il a toujours effectué en temps utile ses démarches auprès de la préfecture ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il n’est pas en mesure de retourner au Niger en raison de la dégradation de la situation économique et sociale de ce pays et de l’insuffisance de ses ressources et qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique ne pouvant être mis en œuvre dans son pays d’origine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Deux mémoires, enregistrés le 11 juin 2025 et le 27 juin 2025, présentés par M. A… B…, n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. »
Pour refuser à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé a présenté, à l’appui de sa demande, un diplôme de « Master of Business Administration » (MBA) délivré par l’établissement Ecole de commerce de Lyon, qui n’est pas un diplôme de master délivré par le ministère de l’enseignement supérieur et signé par le ministre de l’enseignement supérieur ou le recteur d’académie, ni un diplôme d’établissement d’enseignement supérieur technique privé et consulaire visé par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et conférant à son titulaire le grade de master, ni un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, pas plus qu’un diplôme intitulé « licence professionnelle » ou un diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des grandes écoles. Si M. A… B… soutient qu’il est de bonne foi, dès lors que, selon lui, l’établissement « Ecole de commerce de Lyon » l’a induit en erreur en lui indiquant à tort que la formation qu’il a suivie donnait lieu à la délivrance d’un diplôme reconnu par l’État, qu’il ne devrait pas avoir à en subir les conséquences sur son droit au séjour, se retrouve placé dans une situation de grande précarité et a toujours effectué en temps utile ses démarches auprès de la préfecture, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il est constant que M. A… B…, ressortissant nigérien né le 3 janvier 1998, est entré en France le 23 janvier 2022. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant un titre de séjour à l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. S’il fait valoir que son état de santé lui impose de rester en France, les courriers, ordonnances, prises de rendez-vous et le certificat médical produits pour l’établir sont postérieurs à la date de la décision attaquée et ne révèlent pas, en tout état de cause, un tel impératif. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2506359 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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