Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2307675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 26 juin 2024, M. C… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 juin 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la « détermination de l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté » :
- « la décision » a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- et les observations de Me Ait Mouhoub, substituant Me Hagege, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant camerounais né le 9 septembre 1992 et entré en France le 15 février 2019 selon ses déclarations a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 28 avril suivant, le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… A…, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. D… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que tel n’aurait pas été le cas.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2019, y a noué des liens et où réside son frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et n’établit ni l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France par les pièces qu’il produit ni l’absence d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. En outre, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, il n’en justifie pas par la seule production d’une promesse d’embauche de la société SAS GPSA IT du 19 novembre 2021 pour un poste de technicien assistant de chantier. S’il produit un contrat à durée indéterminée signé avec la société SAS PSA le 1er juillet 2023 pour un poste de technicien polyvalent en bâtiment, ce dernier est postérieur à la décision attaquée. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. D…, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne sont pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. D….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
J. E…
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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