Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 11 novembre 1993 à Oran, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2024. Le 26 juillet 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. Il ressort de ces dispositions que la délivrance d’un premier certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien marié avec une ressortissante française est délivrée de plein droit, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière.
4. Pour refuser à M. B la délivrance du certificat de résidence algérien au titre des stipulations citées au point 2, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa de type C qui ne l’autorise pas à s’installer en France et a considéré son entrée sur le territoire français comme irrégulière. Toutefois, les stipulations précitées prévoient clairement que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière. En l’espèce, il n’est pas contesté, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, que M. B, marié à une ressortissante de nationalité française depuis le 29 novembre 2023, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C. Pour ce seul motif, M. B entre dans les prévisions des stipulations précitées. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait pas refuser un certificat de résidence algérien à M. B sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
7. Le motif de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. B un certificat de résidence algérien pour une durée d’un an en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé à M. B son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint à préfet du Var de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien pour une durée d’un an sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. A
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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