Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2507106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pouly, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent – Porteur de projets » et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision d’inscription au Système d’information Schengen de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner en France et à franchir les frontières extérieures de l’espace Schengen, valable jusqu’au jugement de sa requête au fond, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision attaquée l’empêche de se déplacer à l’étranger pour des raisons professionnelles, et lui cause un préjudice économique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 421-16 en en prenant en compte exclusivement les revenus tirés de l’activité pour apprécier son caractère réel et sérieux ;
— la décision méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article R. 421-35 du même code, dès lors qu’il remplit toutes les conditions posées par le texte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code ;
En ce qui concerne la décision d’inscription de l’obligation de quitter le territoire français au Système d’information Schengen :
— elle doit être suspendue dès lors qu’elle repose sur une décision suspendue par un recours en annulation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête n°2507075 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Stoltz-Valette, juge des référés, qui a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de retour, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle, ainsi que sur un autre moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que l’inscription de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B au système d’information Schengen, qui n’intervient qu’en cas de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit suspendue sont dépourvues d’objet et doivent en conséquence être rejetées ;
— Me Pouly, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient que les conclusions tendant à la suspension de l’inscription de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le système d’information Schengen sont recevables, dès lors que cette décision expose M. B à un refoulement aux frontières extérieures de l’espace Schengen ;
— et Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré présentées pour M. B ont été enregistrées le 20 mars 2025 à 11h52 et à 14h08.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 26 septembre 1973, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « Talent – porteur de projet » sur le fondement de l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui a expiré le 31 janvier 2024. Par une décision du 17 février 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision inscrivant l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre au système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de franchir les frontières extérieures de l’espace Schengen, jusqu’au jugement de sa requête au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de son inscription au système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction visant à suspendre l’inscription au système d’information Schengen doivent, de même, être déclarées irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». L’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du même code vise notamment « () les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « ou » passeport talent-chercheur programme mobilité « délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code () ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 31 janvier 2024, le 12 avril suivant, plus de 2 mois après l’expiration de celui-ci. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de séjour. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à invoquer la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Si M. B fait valoir, pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures qu’il demande, qu’il se déplace fréquemment à l’étranger pour raisons professionnelles, il n’établit pas, par les pièces produites, que sa présence à l’étranger serait nécessaire et qu’il ne pourrait gérer ses affaires depuis le territoire français, alors qu’au demeurant la décision contestée n’a pas pour effet de lui interdire tout voyage à l’étranger. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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