Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2409001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la SCI du Pont-de-l’Ane, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un immeuble à usage commercial, situé à Saint-Jean-Bonnefonds ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux taxés font l’objet d’une double imposition ;
- ils ne figurent pas dans la liste de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Par la requête susvisée la SCI du Pont de l’Ane demande au tribunal de prononcer la décharge de taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023, pour un immeuble à usage commercial à Saint-Jean-Bonnefonds.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la SCI du Pont de l’Ane n’a pas été imposée à la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 à raison du local commercial situé à Saint-Jean-Bonnefonds. Par suite, sa requête, dépourvue d’objet, est irrecevable et doit être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par la SCI du Pont-de-l’Ane.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI du Pont-de-l’Ane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Pont-de-l’Ane et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée.
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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