Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2205550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 8 octobre 2024, la société civile immobilière Plateau Napoléon, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Grasse sur sa demande tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe ses parcelles en zone 2AU ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grasse de mettre en œuvre une procédure de modification du plan local d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement de ses parcelles en zone 2AU n’est pas conforme au projet d’aménagement et de développement durable de la commune ;
— le classement de ses parcelles en zone 2AU méconnaît les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles sont desservies par les réseaux ;
— des travaux ont été autorisés sur la parcelle cadastrée section BC n° 113 pourtant classée en zone 2AU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2024, la commune de Grasse, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Persico, représentant la société requérante, et de Me Orlandini, représentant la commune de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Plateau Napoléon est propriétaire des parcelles cadastrées section HS n°446, 448 et 450 situées à Grasse, auparavant classées en zone UTz par le plan local d’urbanisme de la commune. Par une délibération du 25 juin 2019, le conseil municipal de Grasse a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme. Par un courrier, reçu le 25 juillet 2022 par la commune, la société Plateau Napoléon a formé une demande d’abrogation partielle contre cette dernière délibération en tant qu’elle classe ses parcelles en zone 2AU. Par sa requête, la société Plateau Napoléon demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée » et aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. / () ».
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 153-19 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales cités au point précédent que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
4. En premier lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont la société Plateau Napoléon conteste le classement sont localisées sur le plateau de Roquevignon, classé pour partie en zone N et pour partie en zone 2AU. Si la société Plateau Napéolon soutient que la modification du zonage de parcelles en litige en zone 2AU est incompatible avec l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui vise à « rendre attractives les grandes routes panoramiques ou en balcon qui traversent la ville », cette allégation, à la supposer établie, ne suffit pas à elle seule à établir l’incohérence du règlement du plan local d’urbanisme, en tant qu’il prévoit le classement litigieux, avec le PADD alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, cette incohérence s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du territoire communal et au regard de l’ensemble des orientations générales et objectifs définis par les auteurs du plan local d’urbanisme. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme.
8. En l’espèce, le règlement de la zone 2AU du plan local d’urbanisme de Grasse définit cette zone comme une « zone d’urbanisation future à vocation d’aménagement sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble avec les différentes vocations suivantes : 2AU vocation d’urbanisation future, 2AUt vocation future unité touristique ». Selon le rapport de présentation, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu maintenir des zones dites de réserves foncières pour lesquelles il n’est pas prévu d’aménagement à court terme, soit pour des raisons de déficits d’équipements, soit pour des raisons d’insuffisance des besoins. S’agissant plus spécifiquement de la zone 2AU de Roquevignon, le rapport de présentation précise que la commune souhaite remettre à plat le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté et notamment procéder au préalable à l’extension du réseau d’assainissement et à la mise en sécurité concertée avec le conseil départemental des conditions de sécurité routière.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige appartiennent au secteur de Roquevignon. Ces parcelles ont été classées en zone 2AU du plan local d’urbanisme approuvé le 25 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans des réseaux produits en défense par la commune, de l’étude d’impact relative à la zone d’aménagement concertée de Roquevignon et du certificat d’urbanisme négatif délivré le 24 janvier 2019 à la société requérante que si ces parcelles sont desservies par le réseau d’assainissement, la voirie, le réseau d’électricité et le réseau d’eau potable, ce dernier présente toutefois une capacité insuffisante, un avis du service eau potable du 12 décembre 2018 précisant sur ce point qu’un renforcement du réseau ainsi qu’un redimensionnement du réservoir associé sont nécessaires pour desservir les parcelles. Si la société requérante se prévaut de la création de trois points d’eau normalisés le long de la piste longeant ses parcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces points d’eau seraient raccordés au réseau public d’eau potable. Par suite, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et à la situation de ces parcelles non bâties au sein d’un espace naturel et insuffisamment équipé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles litigieuses en zone 2AU du plan local d’urbanisme serait entaché d’une erreur de fait ou méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. A cet égard, les circonstances que la commune aurait par une décision du 12 août 2022, au demeurant postérieure à la décision attaquée, préempté les parcelles voisines cadastrées section HS n° 445, 447 et 449 en vue de créer des aires de stationnement, des tables et bancs de pique-nique, des aires de jeux pour enfants et des parcours sportifs, ou que trois bâtiments à destination de bureau seraient réhabilités sur la parcelle cadastrée section BC n°113 également située dans le secteur, ne sont pas davantage de nature à caractériser que le classement en zone 2AU des parcelles de la société requérante serait entaché d’illégalité. Il en va de même de la circonstance qu’un permis de construire avait été délivré sur des parcelles voisines le 18 avril 2008, soit plus de treize ans avant la décision attaquée alors que le secteur était classé en zone UTz dès lors que, comme rappelé au point 7, l’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme et que cette circonstance ne démontre pas que les réseaux présents sur le terrain d’assiette de la société requérante seraient suffisants alors qu’au demeurant la commune fait valoir en défense que ni ce permis de construire ni le programme d’équipements prévu dans le cadre de la ZAC n’ont été mis en œuvre. Enfin, la circonstance que la société requérante aurait été autorisée à réaliser des aménagements et équipements permettant d’assurer la sécurité contre l’incendie de ses parcelles et que ceux-ci auraient été agréés n’est pas davantage de nature à caractériser que le classement en zone 2AU de celles-ci seraient entaché d’illégalité. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Plateau Napoléon n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Grasse sur sa demande tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe ses parcelles en zone 2AU. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grasse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Plateau Napoléon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Plateau Napoléon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grasse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Plateau Napoléon est rejetée.
Article 2 : La société Plateau Napoléon versera à la commune de Grasse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Plateau Napoléon et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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