Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 mai 2026, n° 2601008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diaz demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Diaz, lequel renoncera alors à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, d’une part parce qu’il ne fait plus l’objet d’aucune mesure d’éloignement, d’autre part parce que la délivrance d’un récépissé est une mesure de pure constatation administrative ne conférant à son titulaire aucun droit au séjour définitif et n’affecte pas le pouvoir d’appréciation du préfet sur le bien-fondé de la demande de titre ;
- il y a urgence dès lors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche pour un poste de vendeur automobile en contrat à durée indéterminée qui doit être confirmée avant le 20 mai 2026 et que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2026 ne l’autorise pas à travailler et qu’il est ainsi privé de contribuer financièrement à sa famille ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le récépissé de demande de titre correspondant à une telle demande doit s’accompagner d’une autorisation de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas établies dès lors que l’auteur de la promesse d’embauche dont se prévaut le requérant n’est pas déclaré au registre des revendeurs d’objets mobiliers, de sorte que l’activité de vente de véhicules ne lui est pas possible ;
- faute d’apporter la preuve de son entrée régulière sur le territoire français dans le cadre de sa demande de titre en qualité de conjoint de français, sa demande ne peut être regardée comme complète, de sorte qu’il ne peut recevoir une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 3 mars 1992, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à la suite de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». En vertu de l’article L. 412-1 du même code : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
En l’espèce, le préfet de la Haute-Saône soutient sans être contredit que le dossier de demande de titre de séjour de M. B… n’était pas complet faute pour ce dernier de justifier de son entrée régulière sur le territoire français en application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, faute pour M. B… de justifier du caractère complet de sa demande de titre de séjour, il ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la promesse d’embauche produite est effectivement de nature à lui permettre d’occuper un emploi de vendeur automobile, alors que le préfet soutient sans être contredit que l’auteur de cette promesse ne peut exercer une activité de vente de véhicules. Ainsi, il ne justifie pas davantage de l’urgence des mesures qu’il sollicite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 12 mai 2026.
Le président,
juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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