Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2313945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les observations de Me Ouedraogo, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France le 31 octobre 2014 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 23 janvier 2015. Elle a déposé, le 21 novembre 2022 une demande de titre de séjour reçue le 23 novembre 2022 par la préfecture. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 31 octobre 2014 sous couvert d’un visa court séjour et qu’elle s’y est maintenue sans discontinuer depuis cette date. Elle a conclu le 17 janvier 2017, soit près de six ans avant la date de la décision attaquée, un pacte civil de solidarité la liant à M. C, ressortissant nigérian titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2026. Ils sont les parents de trois enfants nés en France en 2016, 2017 et 2021 et régulièrement scolarisés. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante était enceinte lors du dépôt de son recours contentieux. Par ailleurs, le couple a partagé les mêmes logements depuis 2016 et toute la famille était, à la date de la décision attaquée, hébergée dans un centre d’hébergement. Enfin, M. C dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 6 décembre 2021 en qualité d’agent de service qui lui permet d’assurer les ressources du foyer. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, en lui refusant le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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