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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 avr. 2025, n° 2506103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Ben Hamidane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour dans un délai qui ne pourra dépasser deux mois, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte des termes et des pièces jointes à la requête que la difficulté que rencontre Mme A B pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site d’ANEF provient de ce qu’elle n’a pas récupéré le titre de séjour à renouveler après qu’elle y ait été invitée à partir du 24 janvier 2024. Si elle soutient ne pas être parvenue à prendre rendez-vous pour cela en raison d’un dysfonctionnement du système de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, les pièces versées au dossier n’attestent pas de ce qu’elle a tenté, à plusieurs reprises, sur plusieurs semaines, de prendre un rendez-vous pour retirer le titre de séjour qui lui avait été accordé le 9 janvier 2024, se contentant de produire un courriel envoyé aux services préfectoraux le 23 mai 2024 indiquant qu’elle ne trouve pas de date disponible, puis des messages adressés dans le cadre de sa démarche de renouvellement de ce titre de séjour au centre de contact citoyen de l’ANEF, qui n’est pas compétent pour fixer un rendez-vous pour le retrait du titre de séjour à renouveler. Ainsi, aucun élément de l’instruction ne permet de considérer que la situation dans laquelle se trouve Mme A B est imputable à un dysfonctionnement de l’administration et les mesures qu’elle demande au juge des référés de prononcer ne revêtent pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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