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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2508940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Pareydt, demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel, conclu le 11 juillet 2025 avec la société Lagardere Travel Retail France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2025, la société en nom collectif Lagardere Travel Retail France, représentée par Me Cyril Laroche, demande également au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Douai a lancé, le 1er septembre 2021, un appel à candidature afin de réorganiser, d’exploiter et de valoriser des prestations de mise à disposition aux patients, visiteurs et personnels de l’établissement de santé d’une cafétéria, d’une boutique, d’un point presse et de distributeurs automatiques de denrées alimentaires. Par un courrier du 28 mars 2022, le centre hospitalier a notifié le contrat de concession régularisé au concessionnaire, la société Lagardere Travel Retail France, qui a commencé à exécuter les prestations. Cette dernière a toutefois considéré, d’une part, que les sols ne permettaient pas la réalisation du projet de construction de la nouvelle cafétéria et, d’autre part, qu’au moment de la consultation des entreprises, toutes les informations utiles pour appréhender la nature du sol et, par suite pour chiffrer son offre ne lui ont pas été transmises. Le centre hospitalier a, selon lui, fourni toutes les informations suffisantes aux candidats à l’attribution de la concession pour chiffrer le prix des travaux de construction et appréhender la nature du sol.
2. Une procédure de médiation a été initiée par le tribunal le 9 octobre 2023. Le centre hospitalier et la société Lagardere Travel Retail France ont conclu, le 11 juillet 2025, un protocole d’accord transactionnel.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation (…) s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux (…) parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur (…) ». L’article L. 213-3 de ce code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé (…), homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ».
4. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
5. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
6. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2 044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
7. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Douai et la société Lagardere Travel Retail ont accepté d’entrer dans un processus de médiation qui a abouti à la signature du protocole d’accord transactionnel dont l’homologation est sollicitée. Les parties ont, dès lors, effectivement consenti à la transaction.
8. Il résulte également de l’instruction qu’en vertu du protocole d’accord transactionnel, le centre hospitalier de Douai et la société Lagardere Travel Retail acceptent de résilier amiablement le contrat à compter du 30 juin 2026 sans indemnité perçue par le centre hospitalier. Le centre hospitalier renonce définitivement et irrévocablement à engager une demande ou réclamation et à engager la responsabilité de la société au titre de l’exécution du contrat pour des faits antérieurs à la signature du protocole d’accord. La société renonce elle aussi définitivement et irrévocablement à engager une quelconque demande ou réclamation ainsi qu’à entreprendre une quelconque action en justice tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier pour des faits antérieurs à la signature du protocole d’accord. La société accepte également de renoncer définitivement et irrévocablement à toutes demandes, prétentions ou réclamations, sous quelque forme que ce soit, passées, présentes ou à venir, devant notamment toute juridiction administrative à l’encontre du centre hospitalier trouvant son origine dans les relations entretenues entre elles.
9. Il en résulte que ce protocole n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige entre les parties. Le protocole, qui a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part du centre hospitalier et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel du 11 juillet 2025 portant transaction entre le centre hospitalier de Douai et la société Lagardere Travel Retail France est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Douai et à la société Lagardere Travel Retail France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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