Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 mars 2026, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… demande au tribunal d’organiser une médiation relative au différend l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Réunion à propos de la décision du 3 novembre 2025 la radiant du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de septembre 2024 et générant un indu d’un montant de 3 359,69 euros au titre de la période de septembre 2024 à août 2025.
Par un courrier, en date du 15 décembre 2025, le tribunal a demandé l’accord sur une médiation à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion a refusé la demande de médiation au motif que Mme B… s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses en déclarant résider à La Réunion alors qu’elle n’a pas de résidence stable et effective sur le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’une part, la demande de médiation présentée par Mme B… n’a pu aboutir faute d’accord de la part de la caisse d’allocations familiales de La Réunion sur le principe de l’organisation d’une telle médiation. Par suite, cette demande de médiation ne peut être regardée comme présentée ou acceptée par l’ensemble des parties concernées. Elle est dès lors irrecevable.
D’autre part, l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles permet à toute personne résidant en France de manière stable et effective de bénéficier du RSA lorsque les ressources de son foyer sont inférieures à un revenu minimum garanti.
En l’espèce, dans ses écritures, Mme B… se borne à faire état de sa binationalité, française et mauricienne, de son état de santé dès lors qu’elle est invalide et de ses difficultés financières dès lors qu’elle est sans domicile fixe à La Réunion. Toutefois, ces arguments sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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