Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2407338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Ansoult, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1730 du code général des impôts qui a été appliquée à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la pénalité n’est pas due dès lors que le retard de paiement est imputable à l’émission, par l’administration fiscale, d’un avis d’imposition erroné ;
- à titre subsidiaire, la pénalité doit être réduite à due concurrence des droits dégrevés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’un ensemble immobilier dénommé « Abbaye de Cercanceau », portant le numéro invariant 458 0423977 et situé à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne). Par une réclamation en date du 30 octobre 2023, ils ont sollicité la décharge de cette imposition. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle en date du 17 avril 2024. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 10 % pour intérêts de retard prévue par les dispositions de l’article 1730 du code général des impôts qui a été appliquée à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont a été assujettis au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière. / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours (…) ».
Il résulte de l’instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à laquelle les requérants ont été assujettis à raison d’un ensemble immobilier dénommé « Abbaye de Cercanceau » a été mise en recouvrement le 31 août 2023, pour un montant de 54 359 euros, la date limite de paiement étant fixée au 16 octobre 2023. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucun paiement n’avait été effectué à la date du 16 octobre 2023. Si les requérants se prévalent de ce que la taxe foncière en cause était erronée, qu’ils l’ont contestée par une réclamation préalable datée du 30 octobre 2023, au demeurant postérieure à la date limite de paiement, et de ce qu’ils ont obtenu un dégrèvement partiel par décision en date du 17 avril 2024, de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité litigieuse. Par ailleurs, la majoration prévue par l’article 1730 du code général des impôts constituant un accessoire de l’impôt auquel elle s’applique, elle n’a pu être maintenue sur la fraction de l’imposition ayant fait l’objet du dégrèvement du 30 octobre 2023, de sorte que, comme l’indique l’administration en défense, elle n’est désormais due que sur la somme 44 187 laissée à la charge des requérants.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Jean
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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