Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2302176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 novembre 2023 et 13 novembre 2024, Mme A B épouse D représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 septembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Le Chênois a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHSLD Le Chênois de procéder à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge du CHSLD Le Chênois une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 24 septembre 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’était pas composée d’un médecin spécialiste de l’affection dont elle souffre, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa maladie est directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 27 septembre 2024, le CHSLD Le Chênois, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au sursis à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’un réexamen de la situation de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 846-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Woldanski pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions d’aide-soignante stagiaire au CHSLD Le Chênois sur le site de Delle depuis le 1er février 2020. A la suite de la contraction d’une infection à la covid-19 le 29 novembre 2020, elle a été placée en congé maladie entre le 30 novembre 2020 et le 4 septembre 2021. Le 29 janvier 2021, elle a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 24 juin 2021, le directeur du CHSLD Le Chênois a rejeté sa demande. Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision et a enjoint au directeur du CHSLD Le Chênois de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée. Par une décision du 24 septembre 2023, le directeur a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret ».
3. En premier lieu, l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : " () / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
5. Il n’est pas contesté qu’aucun médecin spécialiste de la maladie dont souffre Mme B n’était présent lors de la séance de la commission de réforme qui a émis un avis sur sa situation. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que les éléments dont disposait la commission de réforme étaient insuffisants. Dans ces conditions, la procédure suivie devant la commission de réforme ne saurait être regardée comme ayant effectivement privé l’intéressée de la garantie que constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986, relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
7. D’autre part, le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100, intitulé : « AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIEES A UNE INFECTION AU SARS-COV2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les « travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers () établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical établi le 25 février 2021 par un médecin de l’organisme de prévention et santé au travail en Franche-Comté, que la maladie dont souffre Mme B ne « rentre pas tout à fait dans les critères du tableau de maladie professionnelle n° 100 ». Si les autres pièces médicales versées au dossier font état de troubles de santé invalidants, aucun élément médical, notamment en l’absence des examens prescrits par les dispositions citées au point précédent, ne permet d’établir que la requérante souffre de la maladie professionnelle dont elle se prévaut. En outre, à supposer que le lien essentiel et direct de la pathologie de la requérante avec l’exercice des fonctions soit établi, il ne ressort, en tout état de cause, d’aucune des pièces médicales versées au dossier que le taux d’incapacité que sa maladie est susceptible d’entrainer serait d’au moins 25%. A cet égard, la seule circonstance que l’intéressée ait obtenu le statut de travailleur handicapé par une décision du 22 novembre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort ne saurait suffire à estimer que son taux d’incapacité serait d’au moins 25%. Dans ces conditions, l’administration ne saurait être regardée comme ayant inexactement apprécié la situation de la requérante en refusant de reconnaitre l’imputabilité de sa maladie au service. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise médicale :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la prescription d’une expertise médicale ne présenterait aucune utilité à l’égard de la solution du litige et serait frustratoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHSLD Le Chênois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au centre hospitalier de soins de longue durée Le Chênois.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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