Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2301242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à son profit ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit, rétroactivement à compter du 30 mai 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à Me Dravigny, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil attaquée est révélée par sa sortie de l’hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune décision écrite et motivée ne lui a été transmise et qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites à l’OFII, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au sens de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur son absence à l’aéroport le 30 mai 2023, que la France était devenue responsable de sa demande d’asile au sens de l’article 9-2 du règlement de la commission du 2 septembre 2003 et qu’elle ne pouvait être considérée comme étant en fuite au sens de l’article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une contre une décision révélée, dès lors que celle-ci est inexistante.
Par décision du 30 juin 2023, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 11 janvier 1983, a présenté une demande d’asile. Elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant de remise aux autorités espagnoles le 15 décembre 2022. Elle a refusé d’exécuter le transfert prévu le 30 mai 2023. Par sa requête, Mme B demande l’annulation, d’une décision du directeur territorial de l’OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, révélée par sa sortie de l’hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que, le 30 mai 2023, Mme B a été sommée de quitter son hébergement en centre d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’en restituer les clefs. Cet évènement doit être regardé comme révélant l’existence d’une décision de retrait des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté de défense, que la requérante aurait été mise en mesure de présenter ses observations sur cette décision comme l’impose la disposition citée au point 3. Dès lors, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et a privé la requérante d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l’OFII procède au réexamen de la situation de Mme B au regard du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il lui sera enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été refusée par une décision du 30 juin 2025. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées en ce sens doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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