Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 janv. 2025, n° 2411188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de recouvrer ses droits et de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à une somme de 500 euros au titre du préjudice subi.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans l’impossibilité de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que son accès à la plateforme ANEF est bloqué au motif que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour ;
— elle avait présenté une demande de duplicata de son titre de séjour, puis elle a signalé sur ANEF l’avoir retrouvé, croyant avoir ainsi mis fin à la procédure alors qu’en conséquence de son déménagement, elle n’a pas reçu la convocation pour la remise du duplicata finalement délivré ;
— l’expiration de son titre de séjour a eu pour conséquence de mettre fin aux versements de la caisse d’allocations familiales et d’entraîner sa radiation de France Travail ;
— la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète du
Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— alors domiciliée à Sucy-en-Brie, Mme A a présenté une demande de duplicata de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Créteil, auprès desquels la requérante n’a pas récupéré le duplicata demandé, circonstance bloquant l’ensemble de ses démarches sur ANEF ;
— la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne n’a pas connaissance de la nouvelle domiciliation de Mme A ;
— dans de telles conditions, la requérante ne justifie pas de l’urgence de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante malienne née le
27 octobre 1977 à Fanga Kayes (Mali), titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 5 août 2022 pour une durée de deux ans, a le 4 juin 2024 saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de duplicata de ce titre de séjour. Mme A affirme les avoir ensuite informés de l’inutilité de cette démarche après avoir retrouvé sa carte de séjour pluriannuelle, et ne pas avoir reçu la convocation pour la remise du duplicata sollicité, suite à son déménagement. En conséquence de cette dernière circonstance, il est constant que Mme A se trouve dans l’impossibilité de présenter sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration depuis le 4 août 2024. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir la persistance d’un tel blocage tant que le duplicata en litige ne sera pas remis à la requérante, la réussite d’une telle démarche ne résulte pas de l’instruction, alors que ce duplicata est également arrivé à expiration depuis la même date. Enfin, si l’absence de déclaration de son déménagement par la requérante, qui réside désormais à Champigny-sur-Marne ainsi que le précise la requête, est à l’origine du blocage initial de sa situation administrative, le préfet du Val-de-Marne n’allègue pas qu’une solution alternative serait à la disposition de Mme A, qui démontre avoir perdu le bénéfice des allocations familiales et l’impossibilité de s’inscrire sur France Travail, en conséquence de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de justifier de la régularité de sa situation administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur la demande d’indemnisation de préjudice :
5. Au regard du caractère provisoire des mesures qu’il prononce, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à la réparation d’un préjudice. Il s’ensuit que de telles conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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