Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juin 2025, n° 2405258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 22325 23 Q0159 prise par le maire de Saint-Quay-Portrieux le 4 décembre 2023, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par Me Leroux, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a retiré l’acte attaqué par un arrêté du 1er avril 2025.
La requête a été communiquée à M. C D qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a retiré, le 1er avril 2025, la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 22325 23 Q0159 qu’il avait prise le 4 décembre 2023. Le retrait étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée.
3. S’agissant des conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requérante.
Article 2 : La commune de Saint-Quay-Portrieux versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à la commune de Saint-Quay-Portrieux.
Fait à Rennes, 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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