Infirmation partielle 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 avr. 2023, n° 20/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juin 2020, N° 18/01305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03483 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVFH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 juin 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 18/01305
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVERE et GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE :
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 295 600 000 euros – RCS Montpellier 383 451 267 – Siège social [Adresse 2] -Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre du 27 juin 2011 acceptée le 9 juillet 2011 et modifiée par un avenant du 10 novembre 2016, la Caisse d’Epargne de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la CELR, ci-après) a consenti à M. [H] [B] un prêt immobilier d’un montant de 155.000 € destiné au financement de l’achat d’un appartement en région parisienne.
Par un acte du 7 mars 2018, l’emprunteur a fait assigner l’établissement prêteur en nullité de la stipulation des intérêts contractuels ou, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, dans tous les cas remboursement de l’excédent d’intérêts perçus et paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information, loyauté et honnêteté.
Vu le jugement du 24 juin 2020 par lequel, après avoir constaté que les demandes de M. [B] n’étaient pas soutenues et que son conseil avait dégagé sa responsabilité, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné M. [B] à payer à la CELR la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la défenderesse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] en date du 17 août 2020,
Vu ses dernières conclusions, remises le 11 mai 2021, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en substance de :
— rejeter l’exception de prescription ainsi que celle tirée de l’article 564 du code de procédure civile (demandes nouvelles en appel) soulevées par l’intimée,
— sur le fond, annuler la stipulation d’intérêt ou, à défaut, réputer cette clause non-écrite comme étant abusive,
— en tout état de cause, prononcer la déchéance du droit à intérêt de la CELR, condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice né de l’introduction d’une stipulation illégale relative à la période de référence de calcul du taux effectif global et rejeter l’appel incident par lequel la CELR lui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CELR à lui verser la somme de 4.000 € sur ce dernier fondement pour ses frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Vu les dernières conclusions prises le 6 janvier 2023 pour le compte de la CELR, qui demande pour sa part à voir :
— déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de M. [B] relatives à l’avenant du 10 novembre 2016 et prescrites celles relatives au prêt consenti selon offre du 27 juin 2011,
— à titre subsidiaire, débouter M. [B] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ainsi que de sa demande complémentaire de dommages et intérêts,
— à titre reconventionnel, condamner M. [B] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat,
Vu l’ordonnance de clotûre en date du 16 janvier 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La CELR intimée soutient en premier lieu que les demandes de M. [B] fondées sur l’avenant du 10 novembre 2016 se heurtent à la fin de non recevoir de l’article 564 du code de procédure civile qui interdit aux parties de présenter des demandes nouvelles en cause d’appel.
Cependant et comme l’oppose à juste titre l’appelant, selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
Or, en l’occurrence, M. [B] a fait assigner la CELR en nullité de la stipulation des intérêts contractuels ou, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, en contestant les modalités de calcul du taux effectif global si bien qu’il est effectivement en droit de se prévaloir d’irrégularités commises dans l’avenant au contrat de prêt initial, ce qui n’est nullement une nouvelle prétention mais seulement de nouveaux moyens de parvenir aux mêmes fins.
S’agissant de la prescription de l’action, il convient tout d’abord d’observer que M. [B] soutient que l’avenant du 10 novembre 2016 'reprend les mêmes modalités de calcul (du TEG) à savoir selon l’année dite lombarde', de sorte que sa conclusion n’a pas pu faire courir un nouveau délai de prescription si l’emprunteur avait pu ou aurait dû connaître l’erreur dont il se prévaut au moment de la signature du contrat initial.
En effet, le point de départ du délai de prescription de l’action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts doit être fixé, lorsque l’emprunteur est un consommateur , à la date où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global, c’est-à-dire à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur et, lorsque tel n’est pas le cas, à
la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur. Par ailleurs, lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités.
En l’espèce, les irrégularités dont se prévaut l’emprunteur sont les suivantes : l’illégalité de la mention 'mensuelle’ de la périodicité des échéances du prêt, le recours à l’année lombarde ayant pour objet de réduire l’année civile à 360 jours, les semestres à 180 jours, les trimestres à 90 jours et les mois à 30 jours, l’irrégularité de la clause 30/360 au regard des dispositions de la réglementation européenne et le caractère abusif du différentiel existant entre le taux effectif global réel et le taux effectif global contractuel.
Or, comme l’objecte à juste titre le CELR, l’offre de prêt du 27 juin 2011 stipule expressément que les échéances du prêt ont une périodicité mensuelle et que « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ». Par ailleurs, la vérification du taux de période s’effectue sur la seule base des frais mentionnés dans l’offre de prêt, de sorte que M. [B] avait bien en sa possession, dès la réception de l’offre de prêt, l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier ou de faire vérifier par un sachant, la régularité de l’offre.
Par suite, le délai de prescription de son action, tendant comme il le rappelle à contester les modalités de calcul du TEG ou des intérêts conventionnels soit par la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, soit par la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, a commencé à courir à compter de la date de réception de l’offre de prêt du 27 juin 2011, peu important la conclusion d’un avenant dont – comme le souligne l’appelant à plusieurs reprises – les clauses lui faisant grief reproduisent celles du contrat initial.
En l’état, l’action qu’il a engagée le 7 mars 2018 était prescrite puisque le terme du délai de la prescription de l’article 110-4 du code de commerce devenue quinquennale par l’effet de la loi du 17 juin 2008 se situait au 27 juin 2016, sans qu’il soit utile de rappeler que la seule sanction désormais applicable est la déchéance du droit aux intérêts et que les demandes indemnitaires accessoires suivent le sort des demandes principales.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué au fond pour constater que les demandes de M. [B] n’étaient pas soutenues et, sur l’appel incident de la CELR, l’action de l’emprunteur sera déclarée irrecevable.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la CELR une indemnité au titre des frais exposés par cette dernièreen cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement entrepris, sauf ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [H] [B] ;
Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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