Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2409687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2024 et le 20 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chezeau-Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 avril 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée dès lors qu’elle a sollicité un visa pour établissement familial et non au titre de la réunification familiale et qu’elle appartient au groupe social des femmes afghanes, susceptible d’être protégé comme réfugié ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan né le 9 octobre 1992, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2020. Mme B… A…, son épouse alléguée, ressortissante afghane, a sollicité un visa de long séjour pour établissement auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle, par une décision du 10 mars 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite dont Mme A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 avril 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires à Téhéran (Iran). Cette décision qui, d’une part, vise notamment les dispositions applicables aux visas au titre de la réunification familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se fonde sur le motif tiré de ce que le mariage a été célébré postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile par le conjoint. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteuse, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas déposées les 21 avril 2023 et 21 janvier 2024 par Mme A… avaient pour objet son « établissement familial » en vue de rejoindre son époux allégué, M. C…, ainsi qu’il résulte des mentions des formulaires qu’elle a renseignés, et non pas le dépôt d’une demande d’asile en France. Les circonstances que Mme A… appartient au groupe social des femmes afghanes, susceptible d’être protégé par le statut de réfugié, du fait des persécutions et mesures discriminatoires ayant cours dans leur pays d’origine et que son visa iranien aurait expiré depuis juillet 2024, ne suffisent pas à établir que l’administration se serait méprise sur l’objet de sa demande de visa, eu égard à l’objet précisément renseigné dans les formulaires respectifs des demandes de visas de l’intéressée. En outre, le formulaire de demande de visa permet également de préciser un motif distinct, « autre (à préciser) », de ceux qui y figurent à titre principal et qui lui permettait, le cas échéant, de préciser qu’elle souhaitait demander l’asile en France. Enfin, il n’est pas contesté que le mariage entre le réunifiant et Mme A… est intervenu le 1er janvier 2023, soit postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par M. C…, qui est toujours inscrit auprès de l’OFPRA en qualité d’époux d’une tierce personne, Mme A… étant inconnue de ce service. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, faute d’avoir été analysée comme une demande présentée à titre humanitaire ou aux fins de demander l’asile en France, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour établir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, la requérante se borne à produire quelques photographies récentes du couple ainsi que quelques échanges de messages, ce qui ne saurait être suffisant pour justifier de la continuité et de l’intensité de leur relation maritale alléguée. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que M. C… et Mme A… seraient dans l’incapacité de se rendre visite dans un pays tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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