Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2402382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 5 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… D…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 24 juin 2024 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’un vice d’incompétence ;
est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
N° 2402382
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Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Cherrier,
et les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1998 à Bouaké (Côte d’Ivoire), est entré en France au cours de l’année 2016. A la suite de son mariage célébré au Mali le 19 janvier 2023, il a formé, le 17 février 2023, une demande de regroupement au bénéfice de son épouse. Par une décision du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial (n° 31-2023-099) de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions défavorables au séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de M. D… a été examinée sur le fondement de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 12 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violence sans incapacité sur une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la
N° 2402382
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situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision en litige, que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée pour refuser l’admission au séjour de M. D… et qu’elle se serait abstenue de procéder à l’examen de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial formée par M. D… au bénéfice de son épouse, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l’intéressé ne respectait pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors qu’il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 12 janvier 2022, à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis pour avoir, le 2 février 2021, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de sa compagne de l’époque. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, par le même jugement, sa compagne a été condamnée à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis pour avoir, le même jour, volontairement commis, d’une part des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne du requérant et, d’autre part, des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure de huit jours sur l’enfant du couple, alors âgé de vingt mois. Il ressort par ailleurs du jugement en assistance éducative du 17 février 2021 qu’une dispute conjugale survenue le 2 février 2021 a conduit à la chute de l’enfant et que sa mère, qui aurait perdu le contrôle de la situation, l’aurait alors frappé.
Alors même que l’enfant du couple, d’abord placé en famille d’accueil à la suite de cet évènement, a rapidement été confié par ce jugement en assistance éducative à M. D…, dans le cadre d’un plan d’accueil et d’accompagnement à son domicile, la mère de l’enfant ayant quant à elle bénéficié de droits de visite médiatisés, et que le magistrat a également relevé, dans cette décision, que l’enfant allait bien dans l’ensemble préalablement à cet évènement et qu’une visite médiatisée avec M. D… avait permis de le rassurer et de vérifier que les liens père-fils étaient de qualité, il demeure que l’intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir porté des coups à son ex-compagne, en présence de leur enfant qui était alors très jeune. La circonstance que son ex-compagne a également, à cette occasion, fait preuve de violence envers lui est à cet égard sans conséquence. Eu égard à leur nature, à leur caractère récent et au contexte dans lequel ils ont été commis, en présence notamment d’un très jeune enfant qui a alors lui-même subi des violences l’ayant conduit à l’hôpital, les faits de violence commis dans ce cadre à l’encontre de son ex-conjointe suffisent à caractériser la méconnaissance par M. D… des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Il en résulte que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
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En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié le 19 janvier 2023, au Mali, avec une ressortissante malienne née le 24 avril 2020. Le mariage était donc récent à la date de la décision en litige, aucune pièce n’étant produite relative à la relation entre les époux. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Brel et au préfet de la Haute- Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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