Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2401448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 31 mars 2025, N° 2301636 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2400362, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 00700-2024-785 émis et rendu exécutoire le 13 février 2024 par lequel le département du Doubs a mis à sa charge la somme de 10 261,98 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le titre exécutoire litigieux méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- il méconnait l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’autorité dûment habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le département du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a demandé à la trésorerie départementale du Doubs de procéder à l’annulation du titre exécutoire litigieux.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2401448, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le département du Doubs a mis à sa charge une amende administrative de 1 000 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juin 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a notifié à M. A… un indu de RSA d’un montant de 10 261,98 euros pour la période allant du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre cette décision a été rejeté le 27 juillet 2023 par la présidente du département du Doubs. Un titre exécutoire correspondant à l’indu de RSA précité a été émis à l’encontre de M. A… le 13 février 2024. Par un jugement n° 2301636 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête formée par M. A… contre la décision du 27 juillet 2023. Par un courrier du 8 juillet 2024, la présidente du département du Doubs a prononcé à l’encontre de M. A… une amende administrative d’un montant de 1 000 euros et, par une décision du 14 octobre 2024, elle a rejeté le recours gracieux exercé par le requérant le 19 août 2024. M. A… demande respectivement l’annulation du titre exécutoire émis le 13 février 2024 et de la décision du 8 juillet 2024.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2400632 et 2401448 présentées séparément par M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer opposées en défense :
Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le titre exécutoire litigieux ait été retiré. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le département du Doubs doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la requête n° 2400632 :
S’agissant du cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration (…), le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
S’agissant de la régularité du titre exécutoire :
En l’espèce, en réponse au moyen soulevé par M. A…, tiré de ce que l’avis des sommes à payer litigieux n’a pas été émis conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le département du Doubs n’a pas produit le titre de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige. Il s’ensuit que ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 13 février 2024. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission d’un nouvel avis des sommes à payer ayant le même objet.
En ce qui concerne la requête n° 2401448 :
S’agissant du cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
S’agissant du bien-fondé de l’amende administrative :
Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA, d’un montant de 10 261,98 euros pour la période allant du 1er septembre 2021 au 1er mai 2023, mis à la charge de M. A… a pour origine l’absence de mention par l’intéressé, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, de l’aide financière qui lui était apportée par sa mère sur cette période. D’une part, si M. A… soutient que cette aide ne peut être considérée comme une source de revenu régulière devant être prise en compte dans le calcul du RSA, il résulte de l’instruction que la requête déposée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Besançon, contestant le bien-fondé de l’indu de RSA, a été rejetée par un jugement en date du 31 mars 2025 devenu définitif. D’autre part, le département du Doubs soutient, sans être contredit sur ce point, que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte une ligne « pensions alimentaires » et un onglet « aide » qui précise que « sont à déclarer les sommes versées régulièrement par les parents ». Dans ces conditions, M. A… ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait devoir déclarer l’intégralité des aides financières perçues régulièrement et que la CAF du Doubs aurait manqué à son devoir d’information. Enfin, si le requérant soutient qu’il est de bonne foi, il résulte de l’instruction que la rectification des ressources perçues n’a pas été régularisée spontanément mais résulte d’un contrôle de situation intervenu en avril 2023 et d’une demande d’information complémentaire en juin 2023. Ces démarches ont permis de constater que M. A… a bénéficié de 491 euros d’aide familiale par mois sur la période allant du 1er septembre 2021 au 1er mai 2023, ce qu’il n’a jamais déclaré. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer l’ensemble de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Eu égard à la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à M. A…, la présidente du conseil départemental du Doubs, en infligeant à l’intéressé une amende d’un montant de 1 000 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 et, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 13 février 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400632 et la requête n° 2401448 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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