Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2310334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne accordant le concours de la force publique aux fins d’expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Aboukhater en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 17 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du présent tribunal a constaté la caducité de la demande formulée par M. A le 23 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’expulsion du 5 octobre 2023, que M. A s’est présenté spontanément dans les locaux de la circonscription de sécurité de proximité le 3 octobre 2023 afin de remettre les clefs de son logement. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision accordant le concours de la force publique aux fins d’expulsion de M. A.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Aboukhater.
Fait à Melun, le 19 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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