Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 18 nov. 2025, n° 2400877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé sa dette de prime d’activité (I3 002) d’un montant de 1 724,19 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de cette dette ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de ladite dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle de sa situation n’est pas rapportée ;
- la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var est irrégulière car dépourvue de signature ;
- les articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil ont été méconnus dès lors qu’il n’est produit aucun « décompte de la créance » de la caisse d’allocations familiales du Var, ce qui ne lui permet pas de contester utilement le montant réclamé ;
- en considérant qu’elle entretenait une situation de couple avec M. A…, la caisse d’allocations familiales du Va s’est abstenue d’examiner la réalité de sa situation et a commis une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n’est pas recevable à demander une remise de sa dette dès lors qu’elle n’a jamais formulé de demande en ce sens auprès de la caisse d’allocations familiales du Var ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Mme D… pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de sa demande du 31 août 2020. Suite au contrôle de sa situation, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 724,19 euros a été mis à sa charge pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022, par un courrier du 7 novembre 2022. L’intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var en contestation de cet indu qui a rejeté sa demande par une décision du 26 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 26 janvier 2024 et de la décharger du paiement de sa dette. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui accorder la remise de cette dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. La requérante n’ayant pas démontré avoir formulé une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Var, elle n’est pas recevable à demander directement la remise de cette dette devant le tribunal administratif. Dès lors, ainsi que la caisse d’allocations familiales le fait valoir en défense, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision de confirmation de l’indu de prime d’activité
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2024 :
5. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que l’agent de la caisse d’allocations familiales du Var ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B… a été définitivement agréée le 3 septembre 2021 et dûment assermentée le 15 mars 2021. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative à caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
8. La décision prise lors de la réunion de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var du 26 janvier 2024 a été adressée à Mme B… par courrier du 30 janvier 2024 émanant de Mme G… F…, en qualité de présidente de ladite commission de recours amiable. Ce courrier, auquel la décision de la commission précitée est incorporée, comporte la signature de cette dernière dont il n’est pas contesté qu’elle a présidé la séance concernée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, si Mme B… conteste l’absence de décompte de la créance mise à sa charge, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 842-1 et L. 842-3 du code de la sécurité sociale, applicables à la prime d’activité, mentionne la période de l’indu et les motifs de droit et de fait qui la fondent. La somme de 1 724,19 euros indiquée correspond au total des sommes versées au titre de la prime d’activité entre les mois de février 2021 et d’octobre 2022. Outre que Mme B… n’établit pas avoir sollicité la communication du décompte de la créance de prime d’activité mise à sa charge, en tout état de cause, aucune disposition n’impose à l’administration, lorsqu’elle procède à la récupération de sommes indûment versées, d’indiquer les éléments servant au calcul de l’indu. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté, tout comme en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil en l’absence de « décompte de créance ».
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de prime d’activité :
10. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
12. Il résulte du rapport d’enquête établi le 17 septembre 2022 que l’indu de prime d’activité mis à la charge de la requérante a pour origine, d’une part, des déclarations erronées concernant des revenus perçus au titre de son autoentreprise et des aides financières familiales qu’elle a reçues et, d’autre part, du défaut de déclaration d’éléments relatifs à sa situation familiale. La requérante conteste la qualification de sa relation avec M. A… de « vie de couple stable et continue ». Toutefois, il résulte du rapport d’enquête cité précédemment, que Mme B… a déclaré être en couple avec M. A…. Si elle conteste la nature « stable et continue » de leur relation de couple, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que les intéressés disposent de domiciles distincts ne suffit pas à écarter, à elle seule, l’existence d’une vie de couple. L’existence d’une vie de couple peut, ainsi, être établie par la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Il résulte à cet égard du rapport d’enquête du 17 septembre 2022 que Mme B… règle des factures d’électricité et d’internet au nom de M. A… et contribue aux frais de restauration de la résidence secondaire de ce dernier. Dans ces conditions, dès lors que Mme B… et M. A… reconnaissent avoir une relation de couple et qu’ils mettent en commun une partie de leurs ressources et de leurs charges, ils doivent être regardés comme entretenant une vie de couple au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est par une juste appréciation des faits et aux termes d’un examen réel de sa situation que la caisse d’allocations familiales du Var a évalué l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B….
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de décharge et de remise, présentées par Mme B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement de la somme que Mme B… demande sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. E…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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