Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2406551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2021, N° 2001261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 24 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il aurait pris la même décision sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicite une substitution de base légale ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406543 du juge des référés,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Pougault, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 21 février 2021 à Guiglo (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France en décembre 2017. Il a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du Tarn jusqu’à sa majorité, par un jugement du 19 février 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance d’Albi. Il a sollicité, le 19 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001261 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois. M. C… a ainsi bénéficié, le 21 mai 2021, d’un titre de séjour salarié, régulièrement renouvelé jusqu’au mois de mai 2023. Il en a sollicité, le 31 mars 2023, le renouvellement ainsi que son changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Cette demande a été classée sans suite faute de communication des documents complémentaires sollicités. Le 8 mars 2024, il a formulé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 9 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-167, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, la demande de M. C… a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la date de son arrivée en France, les conditions de son séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la carte de séjour temporaire dont M. C… était titulaire. Par ailleurs, sa demande doit être regardée comme étant une première demande de titre de séjour dès lors qu’il n’est pas contesté que sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formée le 31 mars 2023, avant l’expiration de celui-ci, a été classée sans suite et que la demande sur laquelle se prononce l’arrêté en litige a été formée le 8 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration dudit titre de séjour. M. C… est ainsi fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus reproduites, sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé, ne lui étaient pas applicables. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Il y a lieu, dès lors, en réponse à la demande formée en ce sens par le préfet du Tarn dans ses écritures en défense, de substituer les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision attaquée, le requérant ne se trouvant privé, du fait de cette substitution, d’aucune garantie.
8. D’autre part, Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Tarn s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Castres du 28 juin 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, commis sur la personne de sa concubine entre les 21 et 22 janvier 2022. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Tarn aurait méconnu les articles L. 432-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du même code.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2017, se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, ainsi que de sa vie de couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant et attend la prochaine naissance d’un deuxième enfant. Toutefois, la seule production d’une attestation de sa compagne, dactylographiée, ne suffit pas à établir l’existence d’une communauté de vie avec celle-ci ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence conjugale commis à l’encontre de sa compagne et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Enfin, les deux seuls bulletins de travail portant respectivement sur onze et soixante-dix-sept heures de travail réalisées aux mois de décembre 2022 et janvier 2023 ne permettent pas d’établir qu’il serait intégré en France, notamment sur le plan professionnel. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence et de ses liens familiaux en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les motifs exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 61-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. En l’espèce, M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, rappelée précédemment, et de la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, que le préfet du Tarn lui a fait interdiction de retour en France durant un an.
14. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… C…, à Me Pougault et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette fiscale ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Sursis à statuer ·
- Inopérant ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Réfugiés ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Agence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Juge ·
- Vin
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Réclamation administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours juridictionnel ·
- Sanction
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Élus ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.