Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2530820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation à compter de la notification de la présente décision en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la compétence territoriale de l’auteur de ces décisions n’est pas justifiée ;
- elles sont entachées d’un défaut d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 18 juin 1993, est entré en France le 31 décembre 2019 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 juillet 2025, la préfète de l’Essonne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. A… C…, sous-préfet de Palaiseau, ayant reçu délégation de signature par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA- 229 du 30 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. D… soutient que la préfète de l’Essonne n’était pas territorialement compétente pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il n’assortit cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu sur sa situation administrative le 11 octobre 2025 et qu’il a pu, à cette occasion, porter à la connaissance de l’autorité préfectorale toute information qu’il estimait utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui manque en fait, est manifestement infondé.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. D… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. D… ne fournit aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision interdisant à M. D… le retour sur le territoire français, qui ne fait l’objet que de très brefs développements non circonstanciés, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième lieu, le moyen tiré de l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de la retenue de M. D… par les services de police, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, est en tout état de cause inopérant.
En neuvième lieu, M. D…, qui ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la préfète de l’Essonne et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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