Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 févr. 2026, n° 2600115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 14 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a refusé une troisième inscription, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en 2ème année du master « psychologie » parcours « psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Poitiers de procéder, à titre provisoire, à son inscription dans cette formation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études, alors que la rentrée universitaire a déjà eu lieu, si bien que la condition d’urgence est en principe considérée comme remplie ; sa reconversion a été préconisée médicalement et financée par l’Etat à hauteur de 24 652,04 euros, outre qu’elle a représenté pour elle un engagement financier et organisationnel important ; de plus, la décision a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ses deux années d’études ; sa reconversion est le seul moyen pour elle de trouver un emploi ;
- la décision du 18 décembre 2025 porte refus de redoublement mais également refus d’aménagement en raison du handicap ; cette décision est entachée d’erreur de droit dans la mesure où un tel refus ne peut être justifié que par l’état de santé de l’étudiant et le caractère disproportionné des aménagements sollicités ;
- sa réinscription est justifiée au regard de son état de santé ;
- la décision portant refus de réinscription est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’université de Poitiers a refusé de prendre en compte son état de santé ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa marge de progression, des justifications médicales qu’elle a apportées, de ce que les diplômes universitaires auxquels elle s’est inscrite avaient pour objet de l’aider à valider son master et avaient un volume horaire très limité, de ce que son handicap impliquait dès l’origine un cursus en deux ans et que son état de santé s’est opposé à la finalisation de son mémoire avant l’été mais n’est pas incompatible avec la poursuite de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
aucun élément ne permet de caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme D…, celle-ci n’étant pas privée de toute perspective de formation, ayant été absente pendant toute l’année universitaire 2024-2025 et ne s’étant pas montrée diligente avec l’équipe enseignante, sans que cette situation ne soit justifiée par les certificats médicaux produits ; en outre l’année universitaire est déjà très largement entamée ;
les capacités d’accueil du master 2, qui est sélectif, étaient atteintes lors de la demande de Mme D… ;
les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600117 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 à 11 h 00 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu ;
les observations de Me Roze, représentant Mme D…, qui reprend ses écritures et soutient que la procédure spécifique pour les demandes d’aménagement n’a pas été respectée, et que si cette demande d’aménagement n’a pas été adressée à l’autorité compétente, elle devait lui être transmise en application du code des relations entre le public et l’administration ; en présence de Mme D… ;
les observations de Mme B…, représentant l’université de Poitiers, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a refusé sa troisième inscription en 2ème année du master « psychologie » parcours « psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
signé
signé
J. A…
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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