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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2406646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B A conteste la décision implicite née le 22 mai 2024 du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sur son recours amiable déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne en vue d’être reconnu prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement n’est pas adapté au regard du handicap dont elle est atteinte ;
— ses revenus ne lui permettent pas d’assumer son loyer actuel.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Le préfet du Val-de-Marne a produit le 11 avril 2025, une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 3 octobre 2024 reconnaissant la requérante comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités,
de type T3 adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 3 octobre 2024, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A, épouse C comme prioritaire et devant logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 adapté.
3. Cet élément a été communiqué à Mme A sans qu’elle émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
.
O. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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