Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2300645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Naili, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme de 67 411 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du CH de Bourg-en-Bresse une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision de suspension prise à son encontre le 14 septembre 2021 alors qu’elle était en congé de maladie depuis le 27 juillet précédent ;
— le fonctionnaire peut obtenir réparation des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétique ou d’agrément, même en l’absence de faute de son employeur, du fait d’un accident ou d’une maladie contractée en raison du service ;
— elle est en droit d’obtenir la réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de la perte de sa rémunération entre le 15 septembre et le 31 décembre 2021 d’une part, et du fait de la perte de certaines primes de service et de la non indemnisation de ses jours de congés annuels non pris d’autre part et ce, à hauteur de 8 911 euros ;
— elle est également en droit d’obtenir la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle a subis du fait de son éviction illégale et de l’impact sur sa santé, déjà dégradée par le service, que lui a causé sa situation financière précaire résultant de sa suspension et la contraignant à démissionner de ses fonctions d’infirmière, et ce à hauteur de 55 000 euros ;
— elle est enfin en droit de solliciter la prise en charge de son préjudice résultant des frais d’avocat qu’elle a engagés pour défendre ses droits et dont le montant doit être estimé à 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucune faute n’a été commise permettant d’engager sa responsabilité ;
— la situation financière de Mme D a été régularisée en novembre et décembre 2023 ;
— l’indemnisation du préjudice moral de Mme D ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative. ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Naili pour Mme D et celles de Me Luzineau pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était infirmière en soins généraux, affectée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2021 pour un burn-out professionnel et ce, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Mme D a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 par une décision du 14 septembre 2021 pour absence de respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19 imposée par les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par jugement n° 2108699 du 21 septembre 2023 le tribunal a annulé la décision du 14 septembre 2021 en tant qu’elle porte sur la période du 15 septembre 2021 jusqu’à la date à laquelle la requérante n’était plus en congé de maladie et a fait injonction au centre hospitalier employeur de régulariser la situation, notamment financière, de Mme D pour la période concernée. La requérante, qui a démissionné de ses fonctions et a été radiée des cadres de la fonction publique hospitalière au 1er janvier 2022, entend désormais engager la responsabilité sans faute de son employeur compte-tenu de sa pathologie en lien avec le service et pour faute du centre hospitalier, du fait de la suspension illégale dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
3. En l’espèce, si Mme D soutient que sa pathologie de dépression sévère sur burn-out professionnel est nécessairement en lien avec son activité professionnelle, ce qui serait de nature à engager la responsabilité sans faute de son employeur, il est constant qu’elle n’a pas sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de cette pathologie au service auprès de son employeur avant de démissionner de ses fonctions et d’être radiée des cadres de la fonction publique hospitalière au 1er janvier 2022. Par suite, Mme D n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CH de Bourg-en-Bresse.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
4. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
5. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
6. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question. Il s’ensuit, et comme cela a été jugé par le tribunal le 21 septembre 2023, que Mme D est fondée à soutenir que le CH de Bourg-en-Bresse, en prenant la décision de suspension désormais annulée en tant qu’elle a pris effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu’elle était en congé de maladie depuis le 27 juillet précédent, a commis une illégalité qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut demander au juge à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
S’agissant des préjudices financiers :
8. Si Mme D fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier résultant de l’absence de rémunération durant la période considérée de 3 mois et quinze jours, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a régularisé sa situation à ce titre à hauteur d’une somme de 4 3337, 32 euros en novembre 2023. Mme D ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié à l’absence de versement de sa rémunération et ne détaille au demeurant pas le mode de calcul de son préjudice résultant du non versement de prime et indemnités diverses ni du nombre de jours de congés annuels non pris qui seraient susceptibles d’être concernés par une indemnisation, alors même que le CH justifie en défense lui avoir versé une somme de 1 030,57 euros en décembre 2023 correspondant à ce poste de préjudice. Par suite Mme D n’est pas fondée à demander la réparation de ses préjudices financiers compte-tenu des régularisations réalisées et dont elle ne conteste pas le montant.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
9. Mme D estime avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la suspension de son traitement pendant la période où elle a été illégalement évincée, soit du 15 septembre 2021 jusqu’à la fin de son congé maladie et sa radiation des cadres au 31 décembre 2021 inclus. Elle fait notamment valoir qu’elle a vécu des évènements professionnels difficiles durant la crise sanitaire, et qu’elle a été victime d’un burn-out professionnel entrainant son placement en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2021 et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. Elle établit qu’elle se trouvait déjà dans une situation psychologique de fragilité comme attesté par ses arrêts maladie justifiés par un burn-out professionnel, qui s’est transformée en une dépression sévère à la suite de la suspension des fonctions dont elle a fait l’objet, dont l’aggravation est confirmée par sa prolongation d’arrêt de travail du 29 septembre 2021. Cet état ressort également des conclusions du 3 novembre 2021 rendues à l’issue du contrôle médical diligenté par le centre hospitalier et qui indique d’une part, que l’arrêt est médicalement justifié et d’autre part, qu’une prolongation de l’arrêt de l’intéressée est à prévoir. Enfin, Mme D indique que la suspension illégale dont elle a fait l’objet, suspendant sa rémunération, l’a placée dans une situation de grande précarité aboutissant à la formulation de sa démission dans un courrier du 13 décembre 2021 et à sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2022. Dans les conditions particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi subis par Mme D en lui allouant une somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice résultant des frais d’avocat engagés :
10. Les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
11. En l’espèce, au titre des frais exposés par Mme D dans les instances engagées devant le tribunal afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2021 prononçant sa suspension de fonctions ainsi que l’annulation de cette décision et celle de l’ordre de reversement d’un trop-perçu de rémunération émis le 24 janvier 2022, en conséquence de cette suspension, par une décision du 18 novembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le tribunal lui a accordé les sommes de 1 000 euros et de 1 400 euros au titre des mêmes dispositions, respectivement, le 21 septembre 2023 et le 25 avril 2024. L’intéressée qui a pu légalement bénéficier de ces dispositions ainsi que d’une appréciation des frais de justice qu’elle a exposés dans ce cadre doit être regardée comme ayant bénéficié d’une réparation intégrale du préjudice relatif à ces frais.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à obtenir la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une somme de 2 000 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le CH de Bourg-en-Bresse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est condamné à verser une somme de 5 000 euros à Mme D en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera une somme de 2 000 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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