Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2401539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées et souffrent d’une absence d’examen approfondi de sa situation ;
— sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— violent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 22 août 2024 au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— et les observations de M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1993, est entré en France le 24 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour en compagnie de son épouse et de leur fils, alors âgé d’un an. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 février 2024. Par son arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B C conteste ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19-2023-111 du même jour, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () », tels par suite les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 24 juillet 2024 manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les dispositions applicables à la situation de M. B C, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la situation de l’intéressé et mentionnent les circonstances de faits sur lesquelles elles se fondent, au regard notamment du rejet définitif de sa demande d’asile et de la brièveté de son séjour en France. Elles précisent la nationalité du requérant et sa situation personnelle et familiale en France et à l’étranger. L’arrêté litigieux, qui contient ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que chacune des décisions attaquées a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de M. B C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte des stipulations précitées que l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés, le cas échéant, dans son pays d’origine.
6. M. B C, est entré sur le territoire français en 2022, à l’âge de vingt-neuf ans. Il est accompagné de son fils mineur et de son épouse, laquelle fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante vers leur pays d’origine au sein duquel ils ont vécu l’essentiel de leur existence et où ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches personnelles ou familiales. De plus, au regard de son entrée récente en France et de son absence de ressources, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, s’il fait état d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et, levant le secret médical, indique souffrir de la maladie de Crohn, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette pathologie nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés qu’en France. Dans ces conditions, M. B C n’établit pas que les décisions qu’il conteste porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, notamment au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché ses décisions d’erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant de son enfant âgé de trois ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur de son fils.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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