Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2603524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 5 février 2026, M. B… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de l’instruction définitive de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au rejet conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. C… est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 28 février 2026 et ne justifie donc pas d’une situation d’urgence ; qu’il a été invité à se présenter le 17 février 2026 à 9h35 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 et 17 février 2026, M. C… informe le tribunal qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois lui a été délivrée et déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. C… le 17 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et lui a délivré à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 16 août 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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