Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 avr. 2025, n° 2402823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, le maire de la commune de Saint-Riquier demande au tribunal de procéder à la révision de la notation que Mme A B a obtenue à l’issue des épreuves d’admissibilité et d’admission du concours d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe pour la session 2024.
Il soutient que :
— la note de 5,5 obtenue à l’épreuve pratique de bureautique a pénalisé Mme B ;
— il certifie que celle-ci, qui est en poste à l’accueil de la mairie de la commune depuis le 1er janvier 2022, a toutes les compétences pour exercer la fonction de secrétaire générale de mairie et notamment des compétences en bureautique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Si la requête, au demeurant souscrite par la commune de Saint-Riquier, laquelle n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée, alors qu’elle est a été présentée par un compte Télérecours appartenant à Mme B, fait état de ce que l’intéressée dispose de toute les compétences afin d’être admise au grade d’adjoint administratif territorial de deuxième classe, cet unique moyen tend nécessairement à contester l’appréciation portée par le jury du concours sur la valeur professionnelle de l’intéressée, alors qu’elle ne peut être utilement contestée devant le juge, à qui il n’appartient pas de contrôler cette appréciation souveraine. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 17 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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