Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2503899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503899 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 à 9 heures 55, M. A B, occupant d’un terrain situé sur la commune de Thiverval-Grignon, ayant fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux, par arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2025, demande l’annulation de cet arrêté pour être autorisé à rester au maximum trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’autoriser les occupants d’un terrain faisant l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux, prévue à l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, à s’y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, si le requérant se prévaut de l’état de santé de sa fille hospitalisée à proximité des lieux occupés, il n’en justifie par aucun élément, de même qu’il ne soulève aucun moyen de légalité à l’encontre de l’arrêté en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503899
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