Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2310212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le directeur du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône a résilié son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône de le réintégrer sans délai et de reconstituer sa carrière à compter du 24 mai 2023, avec versement de l’indemnité mensuelle ;
3°) de mettre à la charge du départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté est entaché d’incompétence :
– la décision de résiliation est insuffisamment motivée en fait ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de son droit à obtenir communication de son dossier personnel ;
– elle se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
– elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure ;
– en se fondant sur une condamnation pénale non encore prononcée, elle méconnait le principe de présomption d’innocence ;
– elle constitue une sanction déguisée et un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône, représenté par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– si la rétroactivité illégale de l’arrêté devait être retenue, celle-ci ne pourrait conduire qu’à une annulation partielle dudit arrêté.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Parisi pour M. A…, et de Me Allala pour le service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, engagé depuis le 1er août 2022 en qualité de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe au service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône, à la caserne de Rillieux-la-Pape, demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le directeur de ce service a résilié d’office son engagement en cours de période probatoire pour insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier.
Aux termes de l’article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure : « Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l’acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. / L’autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé durant l’accomplissement de sa période probatoire. (…) ».
Alors même que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des fonctionnaires et quelles que soient les particularités de l’engagement dont ils bénéficient, la rupture de leur engagement avant le terme de la période probatoire dont ils bénéficient en vue notamment d’acquérir leur formation, a le caractère d’une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits. Lorsqu’une telle décision, eu égard à ses motifs, doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne, l’intéressé doit être préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier en vertu de l’article 65 précité de la loi susvisée du 22 avril 1905.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à la décision décidant de la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire avant le terme de la période probatoire, la circonstance qu’il se soit entretenu par téléphone le 5 mai 2023, avec le chef de la caserne de Rillieux-la-Pape étant insuffisante à apporter la preuve qu’une telle information lui ait été donnée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En second lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le directeur du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône a résilié son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire est, en tant qu’il s’applique à compter du 24 mai 2023, illégal.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le directeur du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône a résilié l’engagement de M. A… en tant que sapeur-pompier volontaire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’une part, de réintégrer juridiquement M. A… en qualité de sapeur-pompier volontaire pour la période du 24 mai au 7 juin 2023 et de lui verser pour cette période et sous réserve de service fait, l’indemnité correspondante, d’autre part, de réexaminer la situation de M. A….
Sur les frais d’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône le versement de la somme de 250 euros à Me Parisi, avocat de M. A…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2023 du directeur du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône, d’une part, de réintégrer juridiquement M. A… en qualité de sapeur-pompier volontaire pour la période du 24 mai au 7 juin 2023 et de lui verser pour cette période et sous réserve de service fait l’indemnité correspondante, d’autre part, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône versera à Me Parisi une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône et à Me Parisi.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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