Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 nov. 2025, n° 2516983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2516983, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, représentés par Me Neveu, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des « décisions portant un redressement fiscal en date du 11 août 2025 rendue par La Direction générale des Finances Publiques » ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2517598 enregistrée le 29 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Au vu des pièces jointes à la requête, M. B… et Mme D… épouse B… peuvent être regardés comme demandant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête susvisée enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2517598, d’une part, la suspension de l’exécution des avis d’imposition édités le 11 août 2025 relatifs à l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, et les pénalités d’un montant total de 218 901 euros au titre des années 2013 à 2020, d’autre part, celle de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 6 août 2025 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 4 323 euros correspondant à des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2020 et des majorations dont elles ont été assorties. Le conseil de M. B… et Mme D… épouse B… a été invité, par courrier du 16 octobre 2025 communiqué par voie électronique au moyen du téléservice « Télérecours », lu le 20 octobre 2025, à régulariser la requête au fond dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration statuant sur la réclamation que les contribuables ont dû présenter, conformément à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Il n’a pas été satisfait à cette demande, de sorte que la requête n° 2517598 n’est pas recevable. Les conclusions susévoquées à fin de suspension ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… et Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D… épouse B… et à Me Neveu.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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