Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2413051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2024,
le 29janvier et le 23 février 2025, Mme C… D… demande
au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’erreurs d’appréciations dès lors qu’elle est logée dans une chambre sur-occupée de sept mètres carrés avec sa fille dans un hôtel à vocation sociale depuis plus d’un an ;
- les conditions d’hébergement qui lui sont imposées par la résidence sociale affectent ses conditions de vie ainsi que le développement et l’épanouissement de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande
de Mme D… ainsi que, le 14 novembre 2025, la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 15 mai 2025 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 8 juillet 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par la requête susvisée, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté
son recours amiable.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 mai 2025, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme D…. Dès lors, la commission doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet de la demande de Mme D…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette dernière décision sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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