Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 30 avr. 2025, n° 2401387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Yonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 22 juin 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente aucun danger pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— à la suite d’une promesse d’embauche son objectif premier est d’être locataire afin de trouver une stabilité financière mais également de trouver un logement stable en vue de l’arrivée prochaine de son enfant ; la stabilité du logement dépend de la stabilité professionnelle qui devrait prochainement arriver ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— à la suite de conflits personnels, il a coupé tout contact avec sa famille à ses dix-huit ans ; il a alors débuté une vie précaire et instable, l’empêchant de créer des liens amicaux et professionnels durables ; son arrivée en France a été un nouveau départ, lui permettant de repartir à zéro ; la future naissance de son fils et son futur emploi seront la concrétisation de toutes ces années difficiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A a été désignée le 13 mars 2025 par le président du tribunal en sa qualité d’interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date des décisions attaquées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 à 9 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief, magistrat désigné,
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 03 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 21 janvier 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022 via l’Espagne. Il a été interpellé, le 29 avril 2024, par les services de la gendarmerie de Joigny, à la suite d’un contrôle, et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son identité et de ses droits d’entrée et de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. D déclare être entré sur le territoire national, via l’Espagne, en 2022, sans toutefois l’établir par aucune pièce du dossier. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en vue de régulariser sa situation et se maintient, par conséquent, irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée. Si le requérant se prévaut de la naissance à venir de son enfant, et produit à l’appui de sa requête un acte de reconnaissance anticipé en date du 21 juin 2024, ce document a été établi postérieurement à l’intervention de la décision attaquée et il n’établit pas avoir porté cette information à la connaissance de l’administration. Par ailleurs, M. D ne justifie pas de la réalité, de la pérennité et de l’intensité de la relation qu’il allègue entretenir avec une ressortissante française, ni d’une éventuelle vie commune avec cette dernière, et il reconnaît, dans ses écritures, ne pas avoir pu tisser de liens d’amitié en France en raison de ses multiples déplacements. En outre, en se bornant à alléguer que, à la suite de conflits personnels, il a coupé tout contact avec sa famille à ses dix-huit ans, M. D n’établit pas être dépourvu de tout attache en Algérie, pays dont il possède la nationalité et dans lequel il a vécu la plus grande partie de son existence. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche en qualité de maçon à temps plein pour la société « Roumi Bat », n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière du requérant au sein de la société française. Ainsi, et alors même que sa présence sur le territoire national ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, les éléments dont se prévaut M. D ne suffisent pas à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux et d’une insertion dans la société française suffisamment anciens, intenses et stables pour considérer que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l’Yonne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Yonne n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ".
5. D’une part, ainsi que cela a été dit au point 3 du présent jugement, M. D n’établit pas qu’il est entré régulièrement sur le territoire national ni qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en vue de régulariser sa situation, l’intéressé se maintenant, par conséquent, irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée. D’autre part, en se bornant à faire valoir que, à la suite de sa promesse d’embauche, son objectif premier est d’être locataire, l’intéressé n’établit pas qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le préfet de l’Yonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () ".
7. M. D reconnaît lui-même posséder la nationalité algérienne et il n’établit pas, ni même n’allègue, courir le risque d’être personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, le préfet de l’Yonne n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en fixant l’Algérie comme pays de destination. Par suite ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièrelc
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