Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, la requête présentée M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ou sur le fondement du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet dans le même délai et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2.. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. (…) »..
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 mai 2025, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lui a été notifié le 10 mai 2025. Or, la requête par laquelle M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté attaqué n’a été enregistrée au greffe que le 14 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions citées au point précédent. La circonstance que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle, soit hors du délai de recours contentieux qui était expiré le 11 juin 2025, étant à cet égard sans incidence. Dès lors, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité étant non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et le préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
Le premier vice-président,
F. Féral
La République mande et ordonne le préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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