Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mars 2026, n° 2601801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1°) d’enjoindre à l’État de lui proposer ainsi qu’à sa famille un hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle s’est vue notifier une décision de fin de prise en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence à la date du 13 mars 2026, et qu’elle vit avec son compagnon et ses trois enfants mineurs âgés de 7 ans, 4 ans et 1 an ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au principe de la dignité de la personne humaine en l’absence d’une prise en charge adaptée en dépit de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… A…, ressortissante nigériane née en 1994, est entrée en France en vue d’y solliciter l’asile, ainsi qu’il ressort du titre de séjour versé au dossier, expiré le 9 mars 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’enjoindre sous astreinte à l’État de lui proposer ainsi qu’à sa famille un hébergement d’urgence.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l’espèce, il est constant, premièrement, que la requérante, certes accompagnée de trois enfants mineurs, n’est pas isolée puisqu’elle est en couple selon ses dires, deuxièmement, qu’elle a refusé une proposition de relogement adaptée à une famille de quatre personnes, qu’elle avait pourtant initialement acceptée, au motif qu’elle serait en couple et non seulement accompagnée de ses trois enfants mineurs, alors qu’elle n’établit pas que son compagnon aurait fait l’objet de la précédente prise en charge dont elle a bénéficiée, et, troisièmement, qu’elle n’apporte pas d’élément probant susceptible d’établir qu’elle ou ses enfants présenteraient une situation de particulière vulnérabilité, notamment au regard de leur état de santé, alors qu’ainsi qu’il a été dit, elle n’est pas isolée mais en couple. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge qu’elle allègue révélerait une carence caractérisée de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité des conclusions de la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait en outre lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’association ALC.
Fait à Nice, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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