Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me El Atmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- le défaut de notification régulière de l’arrêté l’entache d’illégalité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant péruvien né le 19 décembre 1983, déclare être entré sur le territoire français le 21 décembre 2015. Il s’est vu délivrer le 8 janvier 2016 un titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 6 mars 2020. Il s’est ensuite vu délivrer le 23 avril 2021 un titre de séjour portant la mention « passeport talent-artiste », renouvelé jusqu’au 7 décembre 2023. Le 12 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 30 janvier 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l’hypothèse d’une notification irrégulière, avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours mais elles restent sans influence sur la légalité de cet acte. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que la notification effectuée le 26 mai 2025 était irrégulière. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, pour soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. B… fait valoir qu’il a fait le choix pour son entreprise de privilégier l’investissement et le développement et non sa propre rémunération, que son activité étant économiquement viable, il peut se verser un salaire correspondant au minimum requis et que sa rémunération était en juin 2025 supérieure au seuil prévu par les textes. Il se prévaut en outre d’une intégration sociale dans la vie culturelle et associative française ainsi que cela ressort des attestations qu’il produit au débat. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-deux ans.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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