Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2608409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Robach, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2601310 du 6 février 2026 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2605151 du 23 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2601310 du 6 février 2026 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2605151 du 23 mars 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2601310 du 6 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2605151 du 23 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Robach, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation d’astreinte :
Par l’ordonnance n° 2601310 du 6 février 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée, la juge des référés, par ordonnance n° 2605151 du 23 mars 2026, l’a assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. B…, estimant que le préfet du Val-d’Oise n’a toujours pas réexaminé sa situation, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2605151 du 23 mars 2026 a été notifiée au préfet du Val-d’Oise le 24 mars 2026 à 8 heures 06 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la situation de M. B… dans un délai de quinze jours a donc expiré le 8 avril 2026. Or, M. B… n’est pas contesté lorsqu’il indique que cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 9 avril 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 30 avril 2026, date de la présente ordonnance, soit 2 200 euros pour 22 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de moduler cette somme en la fixant à 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Par l’ordonnance n° 2601310 du 6 février 2026, la juge des référés a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Robach, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2605151 du 23 mars 2026 modifiant l’ordonnance n° 2601310 du 6 février 2026.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 500 euros hors taxes à Me Robach, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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