Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2304266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304266 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de retirer la décision référencée « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire et de créditer les six points retirés de son permis de conduire consécutivement à l’infraction constatée le 15 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer sur son permis de conduire les six points retirés de son permis de conduire consécutivement à l’infraction du 15 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de justice.
Par un acte, enregistré le 5 août 2024, M. B, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il " [entend] se désister de cette procédure ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un acte, enregistré le 5 août 2024, M. B, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il " [entend] se désister de cette procédure ". Il doit ainsi être regardé comme se désistant de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Si une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
5. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande que soit mise à la charge de M. B, compte tenu des coûts supportés par ses services, une somme de 500 euros correspondant à l’enregistrement et la numérisation de la requête, la saisine des services de police et de justice compétents, l’enregistrement et l’affectation des pièces reçues, l’édition du relevé d’information intégral, la rédaction et révision d’un mémoire en défense et l’envoi du mémoire. Toutefois, ces conclusions, qui n’indiquent pas en quoi ces différentes actions représenteraient un surcroît de travail par rapport aux missions normales des services et n’apportent aucune précision quant à leur coût, ne répondent pas aux exigences ci-dessus rappelées. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande le ministre de l’intérieur et des outre-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur et des outre-mer tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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