Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2303101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Cazeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Pays Basque a refusé d’abroger la délibération du 24 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, en tant qu’elle a classé sa parcelle cadastrée section AW n° 231 en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays Basque d’abroger cette délibération du 24 septembre 2022, en tant que le plan local d’urbanisme révisé a classé sa parcelle cadastrée section AW n° 231 en zone naturelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Basque une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, la communauté d’agglomération du Pays Basque, représentée par Me Gauci conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cazeau, représentant M. B…, et de Me Triantafilidis, représentant la communauté d’agglomération du Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a refusé d’abroger cette délibération, en tant que le plan local d’urbanisme ainsi révisé a classé sa parcelle cadastrée section AW n° 231 en zone naturelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (…) 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs ci-dessus énoncés, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, au regard notamment des intérêts du site sur lequel il se situe. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
3. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle comporte plusieurs orientations parmi lesquelles l’encadrement et la maîtrise du développement urbain, qui doit s’effectuer en priorité dans le bourg de la commune et les quartiers d’Ibarron et d’Amotz, et la modération de la consommation de l’espace, qui se traduit par une volonté de limiter l’habitat diffus, lequel exclut les enveloppes bâties comportant au moins 15 logements. Par ailleurs, l’une des orientations du PADD, intitulée « préserver le caractère environnemental, rural et agricole de la commune », poursuit notamment un objectif relatif à la protection des espaces à fort enjeu écologique, parmi lesquels les prairies et les espaces boisés.
4. La parcelle litigieuse, vierge de toute construction et en nature de prairie, borde à l’est plusieurs parcelles bâties classées en zone naturelle, ouvre au nord et au sud sur des parcelles en nature de bois et de prairie, et jouxte à l’ouest un groupe de cinq constructions. Cette parcelle, qui ne se situe pas dans les quartiers identifiés par le PADD dans lesquels les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité encadrer le développement urbain, et qui ne fait pas partie d’une enveloppe urbaine, est incluse dans un vaste secteur naturel où prennent place plusieurs espaces boisés classés. Par suite, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme, alors même que la parcelle en cause serait raccordée aux réseaux et que le requérant y a édifié les fondations d’une maison réalisées en exécution d’un permis de construire en 2004, la décision attaquée portant refus d’abrogation de la délibération approuvant la révision de ce document d’urbanisme, en tant qu’il a classé ce terrain en zone naturelle, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Pays Basque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté d’agglomération du Pays Basque une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Pays Basque.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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